LDIP Art. 149e -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 149e LDIP de 2025

Art. 149e Loi fédérale
sur le droit international privé (LDIP) drucken

Art. 149e Décisions étrangères

1 Les décisions étrangères dans des affaires relevant du droit des trusts sont reconnues en Suisse lorsque:

  • a. elles ont été rendues par un tribunal valablement désigné selon l’art. 149b, al. 1;
  • b. elles ont été rendues dans l’État du domicile, de la résidence habituelle ou de l’établissement de la partie défenderesse;
  • c. elles ont été rendues dans l’État du siège du trust;
  • d. elles ont été rendues dans l’État dont le droit régit le trust, ou
  • e. elles sont reconnues dans l’État du siège du trust et la partie défenderesse n’était pas domiciliée en Suisse.
  • 2 L’art. 165, al. 2, est applicable par analogie aux décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues.


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