Art. 148a CPM de 2023

Art. 148a Droit de plainte (1)
1 Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
2 Lorsqu’un ayant droit aura porté plainte contre un des participants, tous les participants devront être poursuivis.
3 La plainte pourra être retirée tant que le jugement de deuxième instance n’a pas été prononcé. (2)
4 Celui qui aura retiré sa plainte ne pourra la renouveler.
5 Le retrait de la plainte l’égard d’un des inculpés profitera tous les autres. Il n’aura pas d’effet l’égard de l’inculpé qui s’opposera ce retrait.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).(2) Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.