Art. 146 OETV de 2025

Art. 146 Carrosserie et autres exigences
1 Les motocycles doivent être munis d’un système de retenue solidement fixé pour le passager. Il peut s’agir d’une ceinture ou d’une ou plusieurs poignées de maintien.
2 Des marchepieds ou des repose-pieds sont exigés pour le conducteur et le passager.
3
4 Le centre de rotation du dispositif d’attelage doit se trouver dans l’axe longitudinal du véhicule.
5 Le système lave-glace n’est pas nécessaire. Les essuie-glaces ne sont requis que si le champ de vision prescrit ne peut pas être nettoyé depuis le siège du conducteur (art. 81, al. 1). (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).(2) Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.