Art. 146 ORC de 2025
Art. 146 Restructuration transfrontalière Fusion
1 En cas de fusion de l’étranger vers la Suisse (art. 163a LDIP (1) ), outre les pièces justificatives énumérées à l’art. 131, la réquisition d’inscription au registre du commerce de la fusion est accompagnée des pièces justificatives suivantes:a. un document attestant l’existence légale à l’étranger de l’entité juridique transférante;b. (2) la preuve que la fusion transfrontalière est admise au regard du droit étranger;c. la preuve de la compatibilité des entités juridiques qui fusionnent.
2 En cas de fusion de la Suisse vers l’étranger (art. 163b LDIP), outre les pièces justificatives énumérées à l’art. 131, la réquisition de radiation du registre du commerce de l’entité juridique transférante est accompagnée des pièces justificatives suivantes:a. un document attestant l’existence légale à l’étranger de l’entité juridique reprenante;b. (2) la preuve que la fusion transfrontalière est admise au regard du droit étranger;c. le rapport, la preuve et l’attestation prévus à l’art. 164 LDIP;d. (4) l’approbation des autorités fiscales de la Confédération et du canton selon lesquelles l’entité juridique peut être radiée du registre du commerce.
3 L’inscription de la fusion au registre du commerce est régie par l’art. 132. Elle mentionne en outre qu’il s’agit d’une fusion transfrontalière conformément aux dispositions de la LDIP.
(1) [RS 291]
(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 ([RO 2011 4659]).
(4) Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 ([RO 2011 4659]).
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