LAgr Art. 141 - Promotion de la sélection des animaux de rente

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 141 LAgr de 2025

Art. 141 Loi sur l’agriculture (LAgr) drucken

Art. 141 Sélection animale (1) Promotion de la sélection des animaux de rente

1 La Confédération peut promouvoir la sélection d’animaux de rente qui:

  • a. sont en bonne santé et adaptés aux conditions naturelles du pays; et
  • b. permettent une production à moindres frais, tournée vers le marché, de produits de haute qualité.
  • 2 Elle peut soutenir au moyen de contributions les mesures zootechniques qui sont exécutées par des organisations reconnues et par des instituts rattachés à des écoles supérieures fédérales ou cantonales.

    3 Les contributions aux mesures zootechniques sont en particulier allouées pour:

  • a. la gestion d’un propre programme de sélection visant à développer les bases génétiques au moyen de la gestion du herd-book, du monitoring des ressources génétiques ainsi que du recensement et de l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection, pour autant que le programme de sélection tienne compte dans une mesure appropriée de la rentabilité, de la qualité des produits, de l’efficience des ressources, de l’impact environnemental, ainsi que de la santé et du bien-être des animaux;
  • b. les mesures visant à préserver les races suisses et leur diversité génétique;
  • c. les projets de recherches visant à soutenir les mesures mentionnées aux let. a et b.
  • 4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exigences supplémentaires portant sur la rentabilité, la qualité des produits, l’efficience des ressources, l’impact environnemental ou encore la santé ou le bien-être des animaux et octroyer, le cas échéant, des contributions plus élevées pour les mesures visées à l’al. 3, let. a.

    5 Les éleveurs d’animaux de rente sont tenus de prendre les mesures d’entraide pouvant être exigées d’eux et de participer financièrement aux mesures zootechniques.

    6 Les mesures zootechniques doivent être conformes aux normes internationales.

    7 L’élevage d’animaux transgéniques ne donne pas droit aux contributions.

    8 Le Conseil fédéral réglemente la reconnaissance des organisations et l’octroi des contributions.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-445/2015Staatshaftung (Bund)ändig; Bundes; Recht; Vorinstanz; Recht; Behörde; Verfahren; Zuständigkeit; Pferd; Schaden; Entscheid; Pferde; Universität; Aufgabe; Staat; Bundesverwaltung; Schadenersatz; öffentlich-rechtlich; Beurteilung; Verfahrens; Kanton; -rechtliche; Bundesverwaltungsgericht; Urteil; Staats; Besamung; Staatshaftung; öffentlich-rechtliche; Verantwortlichkeit
    B-1848/2007Tierwirtschaftliche Produktion (Ohne Milch)Zollkontingent; Stiere; Verfügung; Samen; Zollkontingents; Tierzucht; Besamung; Inland; Recht; Bewilligung; Zollkontingentsanteil; Stieren; Bundesrat; Tierzuchtverordnung; Zuteilung; Gesuch; Zollkontingente; Bundesverwaltungsgericht; Voraussetzung; Zucht; Besamungsstation; Stiersamen; Ausstand; Landwirtschaft; Import; Zollkontingentsanteile; Voraussetzungen