Art. 141 LAgr de 2025

Art. 141 Sélection animale (1) Promotion de la sélection des animaux de rente
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2 Elle peut soutenir au moyen de contributions les mesures zootechniques qui sont exécutées par des organisations reconnues et par des instituts rattachés à des écoles supérieures fédérales ou cantonales.
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4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exigences supplémentaires portant sur la rentabilité, la qualité des produits, l’efficience des ressources, l’impact environnemental ou encore la santé ou le bien-être des animaux et octroyer, le cas échéant, des contributions plus élevées pour les mesures visées à l’al. 3, let. a.
5 Les éleveurs d’animaux de rente sont tenus de prendre les mesures d’entraide pouvant être exigées d’eux et de participer financièrement aux mesures zootechniques.
6 Les mesures zootechniques doivent être conformes aux normes internationales.
7 L’élevage d’animaux transgéniques ne donne pas droit aux contributions.
8 Le Conseil fédéral réglemente la reconnaissance des organisations et l’octroi des contributions.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.