Art. 14 Contrat d’apprentissage
1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation ? la pratique professionnelle concluent un contrat d’apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations (1) (art. 344 ? 346a), ? moins que la présente loi n’en dispose autrement.
2 Le contrat est conclu au début de l’apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l’apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises.
3 Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation.
4 Si le contrat d’apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l’autorité cantonale et, le cas échéant, l’école professionnelle.
5 Si l’entreprise formatrice ferme ses portes ou qu’elle n’assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l’autorité cantonale veille ? ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement.
6 Les dispositions de la loi sont applicables ? l’apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu’elles ne soumettent pas le contrat ? l’approbation de l’autorité cantonale ou qu’elles le lui soumettent tardivement.
(1) RS 220