Art. 13a (1) Mise ? disposition d’œuvres audiovisuelles
1 Quiconque met liclient ? disposition une œuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération ? l’auteur qui a créé l’œuvre audiovisuelle.
2
3 Le droit ? rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux auteurs; il se substitue ? une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de l’œuvre audiovisuelle. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.
4 L’auteur d’une œuvre audiovisuelle produite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre ? une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit ? rémunération de l’auteur soumis ? la gestion collective pour la mise ? disposition de l’œuvre audiovisuelle.
5 Le présent article ne s’applique pas ? la musique contenue dans des œuvres audiovisuelles. Les auteurs d’œuvres musicales ont droit ? une part adéquate du produit de leurs droits exclusifs gérés collectivement.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).