CPM Art. 138 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 138 CPM de 2025

Art. 138 Code pénal militaire (CPM) drucken

Art. 138 Maraude (1)

1 Quiconque, en temps de guerre ou en service actif, de son propre chef et sans justification suffisante, soustrait des denrées alimentaires, des effets d’habillement ou toute autre chose d’usage courant, pour les employer à son usage, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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