Art. 138 CPM de 2023

Art. 138 Maraude
1 Celui qui, en temps de guerre ou en service actif, aura, de son propre chef et sans justification suffisante, soustrait des denrées alimentaires, des effets d’habillement ou toute autre chose d’usage courant, pour les employer son usage, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
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