Art. 137 CPS de 2023

Art. 137 1. Infractions contre le patrimoine
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 140 ne seront pas réalisées.2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,s’il a agi sans dessein d’enrichissement ousi l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte.
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