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Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 131 ORC de 2023

Art. 131 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 131 Pièces justificatives

1 Les entités juridiques participant ? la fusion doivent joindre les pièces justificatives suivantes ? la réquisition d’inscription au registre du commerce de la fusion:

  • a. le contrat de fusion (art. 12 et 13 LFus);
  • b. (1) les bilans de fusion des entités juridiques transférantes ou, le cas échéant, les bilans de leurs comptes intermédiaires (art. 11 LFus);
  • c. les décisions de fusion des entités juridiques participant ? la fusion, si nécessaire en la forme authentique (art. 18 et 20 LFus);
  • d. les rapports de révision des entités juridiques participant ? la fusion (art. 15 LFus);
  • e. en cas de fusion par absorption, si nécessaire, les pièces justificatives requises pour une augmentation de capital (art. 9 et 21, al. 2, LFus);
  • f. en cas de fusion d’une entité juridique en liquidation, l’attestation prévue ? l’art. 5, al. 2, LFus, signée au moins par un membre de l’organe supérieur de direction ou d’administration;
  • g. en cas de fusion d’entités juridiques ayant subi une perte en capital ou surendettées, l’attestation prévue ? l’art. 6, al. 2, LFus;
  • h. en cas de fusion par combinaison, les pièces justificatives requises pour la fondation de la nouvelle entité juridique (art. 10 LFus).
  • 2 En cas de fusion de petites et moyennes entreprises, les entités juridiques qui fusionnent peuvent produire, en lieu et place de la pièce justificative prévue ? l’al. 1, let. d, une déclaration signée au moins par un membre de l’organe supérieur de direction ou d’administration énonçant que tous les associés renoncent ? l’établissement d’un rapport de fusion ou ? la vérification et que l’entité juridique remplit les conditions fixées ? l’art. 2, let. e, LFus. La déclaration doit citer les documents sur lesquels elle se fonde tels que les comptes de profits et pertes, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des associés et le procès-verbal de l’assemblée générale.

    3 En cas de fusion simplifiée de sociétés de capitaux (art. 23 LFus), les sociétés qui fusionnent doivent produire, en lieu et place des pièces justificatives prévues ? l’al. 1, let. c et d, les extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d’administration portant sur la conclusion du contrat de fusion, ? moins que le contrat de fusion ne soit signé par tous les membres de ces organes. Ces derniers doivent en outre prouver que les sociétés remplissent les conditions fixées ? l’art. 23 LFus, pour autant que cela ne ressorte pas des autres pièces.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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