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Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 12c ORC de 2023

Art. 12c Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 12c Communication

1 Les requêtes électroniques peuvent être adressées aux offices du registre du commerce par le biais de la plateforme de messagerie prévue aux art. 2 et 4 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre des procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (1) ou par le biais des sites internet de la Confédération et des cantons, ? condition que ces derniers:

  • a. assurent la confidentialité (chiffrement), et
  • b. (2) délivrent une quittance munie d’un cachet électronique réglementé et d’un horodatage électronique au sens de l’art. 2, let. d et i, SCSE (3) .
  • 2 L’OFRC peut édicter des dispositions relatives au déroulement et ? l’automatisation de la communication électronique, notamment en ce qui concerne les formulaires, les formats de fichiers, les structures de données, les processus et les procédures alternatives de transmission.

    (1) RS 272.1
    (2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
    (3) RS 943.03

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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