Art. 128 ORC de 2023
Art. 128 Restructuration Section 1 Moment de la réquisition et de l’inscription Moment de la réquisition
RS 251L’inscription d’une fusion, d’une scission, d’une transformation ou d’un transfert de patrimoine ne peut être requise qu’une fois obtenues les approbations d’autres autorités prescrites par la loi. C’est notamment le cas lorsque la restructuration remplit les conditions d’une concentration soumise l’obligation de notifier selon l’art. 9 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels ou nécessite l’agrément de l’autorité de surveillance conformément aux art. 3 et 5 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (1) .
(1) [RS 961.01]
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