Art. 126 ORC de 2025
Art. 126 Transfert en Suisse du siège d’une entité juridique étrangère
1 Lorsqu’une entité juridique étrangère transfère son siège en Suisse selon les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) (1) , son inscription au registre du commerce est régie par les dispositions concernant les nouvelles inscriptions.
2 En plus des pièces justificatives requises pour l’inscription de toute nouvelle entité juridique, le requérant doit produire les pièces justificatives suivantes:a. un document attestant l’existence légale à l’étranger de l’entité juridique;b. (2) la preuve que le transfert de siège transfrontalier est admis au regard du droit étranger ou une autorisation du Département fédéral de justice et police au sens de l’al. 4;c. la preuve que l’entité juridique peut s’adapter à une forme juridique du droit suisse;d. la preuve que l’entité juridique a transféré son centre d’affaires en Suisse;e. s’il s’agit d’une société de capitaux, le rapport d’un expert-réviseur agréé attestant que le capital de la société est couvert conformément au droit suisse.
3 En plus des faits inscrits lors de la fondation de toute nouvelle entité juridique, l’inscription mentionne:a. la date de la décision par laquelle l’entité juridique se soumet au droit suisse conformément aux dispositions de la LDIP;b. la raison de commerce ou le nom de l’entité juridique, sa forme juridique et son siège avant qu’elle ne transfère celui-ci en Suisse;c. l’autorité étrangère qui avait la compétence de l’inscrire avant qu’elle ne transfère son siège en Suisse.
4 Lorsque le Département fédéral de justice et police octroie l’autorisation visée à l’art. 161, al. 2, LDIP, la décision doit être produite au registre du commerce comme pièce justificative.
(1) [RS 291]
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 ([RO 2011 4659]).
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