Art. 124 CPC de 2024

Art. 124 Conduite du procès, actes de procédure et délais
1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires une préparation et une conduite rapides de la procédure.
2 La conduite du procès peut être déléguée l’un des membres du tribunal.
3 Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.