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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 12 OETV de 2022

Art. 12 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 12 (1) Classification selon le droit de l’UE

1 Les voitures automobiles de transport visées dans le règlement (UE) 2018/858 (2) sont classées dans les catégories M et N. Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées dans les catégories suivantes:

  • a. catégorie M1: véhicules comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris;
  • b. catégorie M2: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti ne dépasse pas 5,00 t;
  • c. catégorie M3: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti est supérieur ? 5,00 t;
  • d. catégorie N1: véhicules dont le poids garanti n’excède pas 3,50 t;
  • e. catégorie N2: véhicules dont le poids garanti est supérieur ? 3,50 t, mais ne dépasse pas 12,00 t;
  • f. catégorie N3: véhicules dont le poids garanti est supérieur ? 12,00 t.
  • 2 Les véhicules des catégories M ou N qui satisfont aux conditions énoncées ? l’annexe I, appendice 1, ch. 4, du règlement (UE) 2018/858 sont considérés comme des véhicules tout terrain. La lettre «G» est ajoutée ? leur indicatif de catégorie. (3)

    3 Les voitures automobiles de la catégorie T sont des tracteurs ? roues au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les catégories suivantes:

  • a. catégorie T1: tracteurs dont la voie de l’essieu le plus proche du conducteur est d’au moins 1,15 m, dont le poids ? vide est supérieur ? 0,60 t et dont la garde au sol n’excède pas 1,00 m;
  • b. catégorie T2: tracteurs dont la voie minimale est inférieure ? 1,15 m, dont le poids ? vide est supérieur ? 0,60 t et dont la garde au sol n’excède pas 0,60 m;
  • c. catégorie T3: tracteurs dont le poids ? vide n’excède pas 0,60 t;
  • d. catégorie T4: tracteurs dont les sous-catégories suivantes ont une affectation particulière:
  • 1. catégorie T4.1: tracteurs enjambeurs qui sont conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, possèdent un châssis surélevé et dont la garde au sol en position de travail est supérieure ? 1,00 m,
  • 2. catégorie T4.2: tracteurs de grande largeur,
  • 3. catégorie T4.3: tracteurs ? basse garde au sol et ? quatre roues motrices, équipés d’une ou plusieurs prises de force, d’un poids garanti n’excédant pas 10 t et d’un rapport entre le poids garanti et le poids ? vide inférieur ? 2,5, et dont le centre de gravité est inférieur ? 0,85 m audessus du sol.
  • 4 Les voitures automobiles de la catégorie C sont des tracteurs ? chenilles au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les mêmes sous-catégories que les tracteurs de la catégorie T.

    5 Un indice est ajouté ? l’indicatif de catégorie des tracteurs des catégories T et C en fonction de la vitesse maximale par construction:

  • a. «a» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 40 km/h;
  • b. «b» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction est supérieure ? 40 km/h.
  • 6 Pour la classification d’un véhicule tracteur destiné ? tirer une semi-remorque, une remorque ? timon rigide ou une remorque ? essieu central, il y a lieu de prendre en considération la charge du timon ou la charge de la sellette d’appui.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (2) Nouvelle expression selon ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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