OR Art. 1186 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.

Art. 1186 OR de 2023

Art. 1186 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 1186 F. Conventions dérogatoires (1)

1 Les droits conférés par la loi la communauté des créanciers et son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l’emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer adapter les conditions de l’emprunt.

2 Si des emprunts par obligations sont, en tout ou partie, émis publiquement en dehors de la Suisse, les dispositions d’un autre ordre juridique régissant l’émission publique de ces emprunts et concernant la communauté des créanciers, son représentant, l’assemblée et ses décisions peuvent être déclarées applicables en lieu et place des dispositions du présent chapitre.

(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Art. 1186 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
ZHPS150018Genehmigung im Sinne von Art. 1176 ORAnleihe; Anleihen; Gläubiger; Beschluss; Anleihensgläubiger; Obligation; Genehmigung; Aktie; Aktien; Gläubigerversammlung; Obligationär; Obligationäre; Verhandlung; Notlage; Umwandlung; Anleihensbedingungen; Sinne; Obligationen; Interessen; Kapital; Lassbehörde; Handelsamtsblatt; Beschlüsse; Schweiz; Voraussetzungen; Darlehen; ürde