Art. 118 CPC de 2023
Art. 118 Étendue
1 L’assistance judiciaire comprend:a. l’exonération d’avances et de sûretés;b. l’exonération des frais judiciaires;c. la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déj être accordée pour la préparation du procès.
2 L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3 Elle ne dispense pas du versement des dépens la partie adverse.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.