Art. 1173 2. Clause limitative
1 Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d’autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l’art. 1170 ou ? exécuter des prestations qui n’ont pas été prévues dans les conditions de l’emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l’obligation.
2 La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces derniers sans le consentement du débiteur.