Art. 1166 2. Sursis
1 Il est sursis ? l’exercice des droits exigibles appartenant aux créanciers de l’emprunt dès que la convocation de l’assemblée des créanciers a été régulièrement publiée et jusqu’? ce que la procédure devant l’autorité de concordat soit définitivement close.
2 Ce sursis n’est pas assimilé ? la suspension de paiement aux termes de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (1) ; la faillite ne peut être déclarée sans poursuite préalable.
3 Pendant la durée du sursis pour les droits exigibles appartenant aux créanciers de l’emprunt la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.
4 L’autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, ? la demande d’un créancier, révoquer le sursis dont le débiteur ferait abus.
(1) RS 281.1