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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)

Art. 1166 OR de 2023

Art. 1166 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 1166 2. Sursis

1 Il est sursis ? l’exercice des droits exigibles appartenant aux créanciers de l’emprunt dès que la convocation de l’assemblée des créanciers a été régulièrement publiée et jusqu’? ce que la procédure devant l’autorité de concordat soit définitivement close.

2 Ce sursis n’est pas assimilé ? la suspension de paiement aux termes de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (1) ; la faillite ne peut être déclarée sans poursuite préalable.

3 Pendant la durée du sursis pour les droits exigibles appartenant aux créanciers de l’emprunt la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.

4 L’autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, ? la demande d’un créancier, révoquer le sursis dont le débiteur ferait abus.

(1) RS 281.1

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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