Art. 116 ORC de 2023

Art. 116 Numéro d’identification des entreprises
1 Si une entité juridique n’a pas de numéro d’identification des entreprises, un tel numéro lui est attribué au plus tard lors de son inscription au registre journalier. (1)
2 Le numéro d’identification des entreprises permet d’identifier les entités juridiques de manière durable. Il est inaltérable.
3 Le numéro d’identification des entreprises d’une entité juridique radiée ne peut pas être attribué nouveau. Le numéro d’identification des entreprises est toutefois attribué nouveau lorsque: (2)
4 En cas de fusion par absorption, l’entité juridique reprenante conserve son numéro d’identification des entreprises. En cas de fusion par combinaison, un nouveau numéro d’identification des entreprises est attribué l’entité juridique nouvellement constituée.
5 Lorsqu’une nouvelle entité juridique est créée dans le cadre d’une scission, un nouveau numéro d’identification des entreprises lui est attribué. Les autres entités juridiques participant la scission conservent le leur.
6 En cas de continuation des affaires d’une société en nom collectif ou en commandite sous la forme d’une entreprise individuelle, au sens de l’art. 579 CO, le numéro d’identification des entreprises demeure inchangé.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).(2) (3)
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
(5) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
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