Art. 1154 B. Du warrant
1 Lorsque plusieurs exemplaires d’un de ces titres sont dressés et que l’un d’eux est destiné ? être remis en nantissement, il doit être désigné comme tel (warrant) et renfermer d’ailleurs les éléments d’un titre représentatif de marchandises.
2 L’émission du warrant est mentionnée sur les autres exemplaires, et tout nantissement y est inscrit avec indication de la somme ? payer et de l’échéance.