Art. 1146 II. Exceptions du débiteur
1 Le débiteur d’un titre ? ordre ne peut opposer que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu’il a personnellement contre le créancier.
2 Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou avec un porteur antérieur si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur.