Art. 1134 IX. De la prescription
1 Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois ? partir de l’expiration du délai de présentation.
2 Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois ? partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.