Art. 112 Autres exigences et équipements complémentaires Miroir et autres dispositifs de vision indirecte (1)
1 Les voitures automobiles doivent être munies, ? gauche et ? droite, extérieurement, d’un rétroviseur permettant au conducteur d’observer facilement la chaussée sur les côtés de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum vers l’arrière.
2 Sur les véhicules automobiles des catégories M1 et N1 munis d’une lunette arrière de dimension suffisante et qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut remplacer le rétroviseur extérieur droit.
3 Les rétroviseurs doivent être fixés de manière ? vibrer le moins possible et ? refléter une image non déformée. La surface du miroir doit atteindre au moins 70 cm2 sur les voitures automobiles légères; sur les voitures automobiles lourdes, elle doit être de 150 cm2 au moins pour les miroirs convexes et de 300 cm2 au moins pour ceux dont la surface est plane. Le rayon de courbure des miroirs convexes ne doit pas être inférieur ? 0,80 m.
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5 Les voitures automobiles dont les composants de véhicules, les engins de travail ou les engins supplémentaires dépassent de plus de 3,00 m mais pas de plus de 4,00 m vers l’avant, ? compter du centre du dispositif de direction doivent être équipées de miroirs de vision latérale. Les véhicules équipés pour le déneigement font exception. Les miroirs de vision latérale doivent être conçus comme des miroirs grand angle et orientés horizontalement si leur forme est rectangulaire ou ovale. Ils doivent avoir une surface convexe de 500 cm2. Ils doivent être placés le plus ? l’avant possible et peuvent être en retrait de 2,50 m tout au plus de l’extrémité antérieure. En lieu et place du miroir de vision latérale, il est possible d’utiliser un système homologué ? caméra et moniteur au sens de l’al. 6. (5)
6 Un système homologué ? caméra et moniteur est nécessaire pour les voitures automobiles équipées ? titre temporaire d’engins supplémentaires dépassant de plus de 4,00 m vers l’avant, ? compter du centre du dispositif de direction (art. 164, al. 1). Les véhicules équipés pour le déneigement font exception. Les caméras de vision latérale du système ? caméra et moniteur doivent être placées le plus ? l’avant possible et peuvent être en retrait de 2,50 m tout au plus de l’extrémité antérieure de l’engin supplémentaire. Les exigences applicables au système ? caméra et moniteur sont énoncées ? l’annexe 13. (6)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
ZH | SU140086 | Einsprache gegen Strafbefehl | Schuldig; Beschuldigte; Berufung; Sicht; Beschuldigten; Klappt; Vorinstanz; Klappte; Hörde; Urteil; Strasse; Dielsdorf; Statthalteramt; Recht; Sichthemmung; Untersuchung; Seitenspiegel; Klagt; Fahrt; Aussenspiegel; Gabel; Frontlader; Mangel; Sachverhalt; Rechte; Klagte; Gefahren; Befehl; Massiv; Radfahrer |