ORC Art. 111 - Coordination des inscriptions de l’établissement principal et de la succursale

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 111 ORC de 2023

Art. 111 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 111 Coordination des inscriptions de l’établissement principal et de la succursale

1 L’office du registre du commerce au siège de la succursale informe l’office du registre du commerce au siège de l’établissement principal de l’inscription, du transfert de siège ou de la radiation de la succursale. L’office du registre du commerce au siège de l’établissement principal procède d’office aux inscriptions nécessaires.

2 L’office du registre du commerce au siège de l’établissement principal informe l’office du registre du commerce au siège de la succursale des modifications qui nécessitent une adaptation de l’inscription de la succursale, notamment des changements de forme juridique, de raison de commerce, de nom ou de siège, des dissolutions et des radiations. L’office du registre du commerce au siège de la succursale procède d’office aux inscriptions nécessaires.


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