Art. 110 REDL de 2022

Art. 110 (ancien art. 105)
S’il est convaincu que les conditions énoncées l’art. 92 du présent règlement ne sont plus remplies, le président de la chambre peut tout moment retirer ou modifier le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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