LAgr Art. 110 - Utilisation des prêts remboursés et des intérêts

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 110 LAgr de 2025

Art. 110 Loi sur l’agriculture (LAgr) drucken

Art. 110 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts

1 Le canton réaffecte les prêts remboursés et les intérêts à l’octroi de crédits d’investissement.

2 Si, dans un canton donné, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l’OFAG peut:

  • a. exiger la restitution des fonds non utilisés et les allouer à un autre canton;
  • b. les laisser à la disposition du canton pour l’aide aux exploitations paysannes.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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