Art. 1080 5. Ordonnances du juge
1 Le juge peut, déj? avant de prononcer l’annulation, ordonner ? l’accepteur de consigner le montant de la lettre de change ou, contre sûreté suffisante, de le payer.
2 Le montant de la sûreté garantit celui qui, de bonne foi, est devenu acquéreur de la lettre de change; il peut être retiré si le titre est annulé ou si les droits en dérivant sont éteints pour quelque autre cause.