Art. 108 Approbation
1 Le canton soumet la décision ? l’approbation de l’OFAG, si un crédit d’investissement ? lui seul, ou ajouté au solde des crédits d’investissement et des prêts ? titre d’aide aux exploitations paysannes accordés antérieurement, excède un montant limite. Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral.
2 Dans un délai de 30 jours, il communique au canton s’il approuve la décision de celui-ci. (2)
3 Lorsque les crédits d’investissement sont accordés sous forme de crédits de construction conformément ? l’art. 107, al. 2, le solde des crédits alloués antérieurement n’est pas pris en considération.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).BVGE | Leitsatz | Schlagwörter |
B-2890/2009 | Förderung der Landwirtschaft im Allgemeinen (Übriges) | Beschwerde; Bundes; Recht; Verfügung; Kanton; Beschwerdeführer; Bundesverwaltung; Bundesverwaltungsgericht; Verfahren; Kredit; Partei; Entscheid; Investitions; Vestitionskredit; Investitionskredit; Vorinstanz; Vorliegen; Nichtigkeit; Genehmigung; Parteien; Verwaltungsgericht; Nichtig; Bundesamt; Gesuch; Parteientschädigung; Behörde; Verfahrenskosten; Struktur |