Art. 107 CPM de 2023

Art. 107 Désobéissance des mesures prises par les autorités militaires et civiles (1)
Celui qui aura, intentionnellement ou par négligence, contrevenu aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente aura émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l’exercice de ses pouvoirs de police,celui qui aura intentionnellement contrevenu aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile,sera, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ou, dans les cas de peu de gravité, disciplinairement.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.