ORC Art. 107 - Contenu de l’inscription

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 107 ORC de 2025

Art. 107 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 107 Contenu de l’inscription

L’inscription au registre du commerce d’un institut de droit public mentionne:

  • a. sa désignation et son numéro d’identification des entreprises;
  • b. son siège et son domicile;
  • c. sa forme juridique;
  • d. les bases juridiques de droit public déterminantes et la date des décisions de droit public prises par l’organe ayant la compétence de constituer l’institut;
  • e. si elle est connue, la date de la constitution de l’institut;
  • f. s’il a des statuts, leur date;
  • g. le but de l’institut;
  • h. s’il dispose d’un capital de dotation, son montant;
  • i. en cas de rapports particuliers de responsabilité, un renvoi aux pièces justificatives pour les détails;
  • j. l’organisation de l’institut;
  • k. les membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration;
  • l. les personnes habilitées à représenter l’institut;
  • m. le cas échéant, l’organe de révision.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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