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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)

Art. 1065 OR de 2023

Art. 1065 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 1065 c. Mention de l’acceptation

1 Celui qui a envoyé un des exemplaires ? l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire.

2 Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un protêt:

  • 1. que l’exemplaire envoyé ? l’acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande;
  • 2. que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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