Art. 1053 VIII. Du transfert de la provision
1 En cas de faillite du tireur, l’action civile que celui-ci pourrait avoir contre le tiré en restitution de la provision ou au remboursement des sommes dont il a été crédité est dévolue au porteur de la lettre de change.
2 Si le tireur déclare sur la lettre de change faire cession de ses droits relatifs ? la provision, ceux-ci passent au porteur.
3 Après publication de la faillite ou notification de la cession, le tiré ne peut payer qu’au porteur dûment légitimé, contre remise de la lettre de change.