Art. 105 LAgr de 2025

Art. 105 Crédits d’investissement (1) Principe
1 La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de crédits d’investissement.
2 Elle met à la disposition des cantons les moyens financiers pour les crédits d’investissement.
3 Les cantons allouent les crédits d’investissement sous la forme de prêts sans intérêts.
4 Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus.
5 Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l’authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l’autorité accordant le prêt.
6 Le Conseil fédéral fixe le montant des crédits d’investissement et les modalités du remboursement.
7 Le Conseil fédéral peut lier l’octroi des crédits d’investissement à des conditions et des charges.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.