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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)

Art. 1049 OR de 2023

Art. 1049 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 1049 e. Retraite

1 Toute personne ayant le droit d’exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée ? vue sur l’un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

2 La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les art. 1045 et 1046, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

3 Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change ? vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre ? vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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