Art. 104 CCP de 2023

Art. 104 Dispositions générales
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2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.