Art. 102 LDIP de 2025

Art. 102 Biens transportés en Suisse
1 Lorsqu’un bien meuble est transporté de l’étranger en Suisse et que l’acquisition ou la perte de droits réels n’est pas encore intervenue à l’étranger, les faits survenus à l’étranger sont réputés s’être réalisés en Suisse.
2 Lorsque parvient en Suisse un bien sur lequel a été valablement constituée à l’étranger une réserve de propriété qui ne répond pas aux exigences du droit suisse, cette réserve de propriété conserve néanmoins sa validité pendant trois mois.
3 Le tiers de bonne foi ne pourra se voir opposer l’existence de pareille réserve de propriété constituée à l’étranger.
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