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Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 102 ORC de 2023

Art. 102 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 102 Société d’investissement ? capital variable (SICAV) Réquisition et pièces justificatives

1 La réquisition d’inscription au registre du commerce de la fondation d’une société d’investissement ? capital variable est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

  • a. l’acte constitutif en la forme authentique;
  • b. les statuts;
  • c. une preuve que les membres du conseil d’administration ont accepté leur nomination;
  • d. (1) une preuve que la société d’audit prévue par la loi a accepté sa nomination;
  • e. le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d’administration mentionnant la nomination du président et l’attribution des pouvoirs de représentation;
  • f. dans le cas prévu ? l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile ? la société au lieu de son siège;
  • g. (2)
  • 2 Les indications qui sont déj? contenues dans l’acte constitutif ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

    (1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
    (2) Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020 (RO 2020 971). Abrogée par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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