LEI Art. 102 - Collecte de données ? des fins d’identification et de détermination de l’âge (1)

Einleitung zur Rechtsnorm LEI:



Art. 102 LEI de 2022

Art. 102 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 102 Collecte de données des fins d’identification et de détermination de l’âge (1)

1 Lors de l’examen des conditions d’entrée ou lors d’une procédure relevant du droit des étrangers, l’autorité compétente peut saisir et enregistrer, au cas par cas, les données biométriques d’étrangers des fins d’identification. La saisie et l’enregistrement peuvent être systématiques pour certaines catégories de personnes. (2)

1bis Si des indices laissent supposer qu’un étranger prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, les autorités compétentes peuvent ordonner une expertise visant déterminer son âge. (3)

2 Le Conseil fédéral détermine les catégories de personnes qui font l’objet d’une saisie systématique ainsi que les données biométriques saisir au sens de l’al. 1 et règle l’accès ces dernières. (2)

(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
(2) (4)
(3) Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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