Art. 101 OETV de 2025

Art. 101 (1) Installation, inspection et réparation des tachygraphes
1 Les tachygraphes doivent être installés, inspectés et réparés par des ateliers autorisés. L’autorisation est délivrée par l’OFDF aux ateliers qui offrent la garantie d’une exécution soigneuse de ces travaux et qui disposent des appareils, des installations et des logiciels nécessaires, ainsi que d’un personnel suffisamment formé et qualifié.
2 L’inspection périodique des tachygraphes et les inspections consécutives à des irrégularités, le scellement, la pose de la plaquette d’installation et la documentation des interventions dans le cadre de réparations et de contrôles effectués sur le véhicule se fondent sur les art. 22 et 23 du règlement (UE) no 165/2014 ou sur le règlement d’exécution (UE) 2017/548. Sur la plaquette d’installation doit également figurer le kilométrage au moment du dernier étalonnage. (2)
3 Le tachygraphe doit être soumis à une inspection si des travaux ont compromis la précision des enregistrements.
4 Sont dispensés de l’inspection des tachygraphes et de la pose de la plaquette d’installation les appareils de remplacement montés par des ateliers agréés pour une durée maximale de quatorze jours ainsi que les tachygraphes équipant les véhicules de remplacement (art. 9 et 10 OAV (3) ) en trafic intérieur.
5 Si des travaux ou des contrôles ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s’assurer que les plombs ne sont pas détériorés. (2)
6 Avant d’effectuer des opérations sur les tachygraphes numériques, l’atelier doit décharger toutes les données de la mémoire du tachygraphe et les mettre à la disposition des services et des personnes autorisés, à leur demande. Il doit par ailleurs enregistrer les données d’étalonnage extraites de la carte d’atelier utilisée immédiatement après les travaux.
7 L’atelier doit conserver pendant trois ans les données déchargées du tachygraphe et les données d’étalonnage extraites de la carte d’atelier. Les rapports d’inspection, les copies des rapports d’expertise visés à l’al. 6bis et les disques d’enregistrement doivent être conservés jusqu’à l’inspection périodique suivante. À l’expiration de ces délais, les données doivent être effacées et les documents détruits. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).(2) (4)
(3) RS 741.31
(4) (6)
(5) Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.