Art. 10 CPC de 2023
Art. 10 Domicile et siège
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:a. pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;b. (1) pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;c. pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;d. pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2 Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC) (2) . L’art. 24 CC n’est pas applicable.
(1) Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; [RS 171.10]).
(2) [RS 210]
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