Art. 10 OETV de 2025
Art. 10 Voitures automobiles Classification
1 Sont réputés «voitures automobiles»:a. les véhicules automobiles (art. 7 LCR) ayant au moins quatre roues, à l’exception des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur (art. 15, al. 2 et 3) et des voitures à bras équipées d’un moteur (art. 17, al. 2);b. les véhicules automobiles à trois roues dont le poids dépasse le poids fixé pour la classification comme tricycle à moteur (art. 15, al. 1);c. les véhicules à chenilles qui ne sont pas des luges à moteur, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur ni des voitures à bras équipées d’un moteur. (1)
2 Sont réputées «voitures automobiles légères» les voitures automobiles dont le poids total ne dépasse pas 3500 kg; les autres sont des «voitures automobiles lourdes».
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 ([RO 2016 5133]).
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