Art. 10 LPP de 2024
Art. 10 Début et fin de l’assurance obligatoire
1? L’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. (1)
2? L’obligation d’être assuré cesse, sous réserve de l’art. 8, al. 3:a. ? l’âge de référence (2) (art. 13);b. en cas de dissolution des rapports de travail;c. lorsque le salaire minimum n’est plus atteint;d. (3) lorsque le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage s’éteint.
3? Durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité. (4) Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. (5)
(1) Nouvelle teneur selon l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er? juil.? 1997 ([RO 1982 2184]; [FF 1980 III 485]). (2) Nouvelle expression selon l’annexe ch.? 4 de la LF du 17? déc.? 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2024 ([RO 2023 92]; [FF 2019 5979]). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2012 ([RO 2011 3393]; [FF 2007 5381]). (4) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la L du 17? déc.? 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er? janv.? 1995 ([RO 1994 2386]; [FF 1992 III 529]). (5) Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er? juil.? 1997 ([RO 1982 2184]; [FF 1980 III 485]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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