Art. 10 LAVS de 2023

Art. 10 III. Les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative (1)
1 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs (2) , la cotisation maximale correspond 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative plein temps. (3)
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3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu’ la demande de l’assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4 Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d’enseignement communiquer la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis l’obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre l’établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues. (6)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).(2) Nouveau montant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les adaptations l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
(5) Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
(6) Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
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