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Bundesverwaltungsgericht Urteil A-2376/2021

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung I
Dossiernummer:A-2376/2021
Datum:01.02.2022
Leitsatz/Stichwort:Assistance administrative
Schlagwörter : Consid; Informations; Assistance; Administrative; Demande; Autorité; Recourant; été; Arrêt; Tiers; Renseignement; Transmis; Vraisemblable; Renseignements; Person; Tribunal; Requérant; Personne; Fiscal; Pertinence; Fédéral; Bancaire; Cours; L’autorité; Recours; L’AFC; Transmission; Relative; Relatives; Principe
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I

A-2376/2021

A r r ê t d u 1 er f é v r i e r 2 0 2 2

Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jürg Steiger, Raphaël Gani, juges,

Natacha Bossel, greffière.

Parties 1. A.

SA,

2. B. ,

les deux représentés par Maître Milos Blagojevic, recourants,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, autorité inférieure.

Objet assistance administrative (CDI CH-ES).

Faits :

A.

En date du (…) 2020, l’office national espagnol de lutte contre la fraude fiscale (Agencia Tributaria, ci-après : l’autorité requérante ou l’autorité espagnole) a adressé une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’autorité inférieure ou l’AFC). Dite demande était fondée sur l’art. 25bis de la Convention du 26 avril 1966 entre la Confédération suisse et l’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après : CDI CH-ES; RS 0.672.933.21).

B.

    1. Dans sa requête, qui se rapporte à la période allant du (…) 2019 au (…) 2019, l’autorité requérante a indiqué procéder à l’examen de la situation fiscale de la personne faisant usage de la carte de crédit no (…) (ciaprès : la carte bancaire) qui serait selon elle un résident fiscal espagnol soumis aux impôts sur le revenu et la fortune en Espagne. A l'appui de sa demande, l'Etat requérant a exposé que des retraits en espèces ont été effectués en Espagne dans la région (…) au moyen de la carte bancaire pour des montants totaux de € (…). L’autorité espagnole a toutefois précisé qu’aucun paiement par carte n’a été effectué dans des commerces locaux.

    2. Dans ce contexte, l’autorité requérante a sollicité la transmission d’informations détenues par la société C. AG, émettrice de la carte bancaire (ci-après: la banque émettrice ou l’émetteur de la carte bancaire) et a demandé l’AFC les informations suivantes, portant sur la période du (…) 2019 au (…) 2019 :

      For a correct levy of taxes, I would ask you to provide us with the following information for the bank card number (…):

      1. The identification of the card holder (name, address, date of birth);

      2. Copy of the application form for the banking card;

      3. The reference number of the bank account linked to the above-mentioned banking card or used to credit the banking card;

      4. In case other bank accounts, credit cards, safe deposit accounts would exist at C. _AG, or any Bank linked to the above-above-mentioned banking card resp. used to credit it, with the card holder as the holder, the beneficial owner or an authorized person, please provide for these the information:

        1. Identification (name, last name, address, date of birth) of the account holder(s), the beneficial(s) owner(s) or the authorized person(s);

        2. The copy of account opening form(s) (incl. Form A or other documents assessing the A beneficial ownership) or application form.

Par ailleurs, la demande d’assistance administrative précise :

  1. All information obtained through the request will be treated confidentially and used solely for those purposes set out in the agreement that constitutes the basis for this request;

  2. The request is in line with the laws and administrative practices of the authority in charge and the agreement which forms the basis for this request;

  3. in similar circumstances, the information would be available under the application of domestic laws and administrative practices;

  4. it has exhausted all regular sources of information available under its domestic tax procedure.

C.

    1. Par ordonnance de production du 19 janvier 2021, l'AFC a requis de la part de la banque émettrice de fournir les documents et renseignements demandés. La banque émettrice a également été priée d’informer le titulaire de la carte bancaire de l’ouverture de la procédure d’assistance administrative.

    2. La banque émettrice a informé, par courrier du 21 janvier 2021, B. _, de l’ouverture de la procédure.

    3. La banque émettrice a transmis, par courrier du 26 janvier 2021, à l’AFC les informations demandées.

D.

Il ressort des informations bancaires en question que B. , est le titulaire de la carte bancaire. Le compte lié à cette carte bancaire était ouvert au nom de la société A. SA, auprès de la banque D. SA.

E.

    1. Par ordonnance de production du 28 janvier 2021, l'AFC a requis de la banque D. SA de produire les documents et renseignements re- quis par la demande d’assistance administrative. La banque D. SA a également été priée d'informer B. _, et la société A. SA, de l’ouverture de la procédure d’assistance administrative.

    2. Par courrier du 8 février 2021, la banque D. SA a transmis à l’AFC les informations demandées.

    3. Par courrier du 9 février 2021, la banque D. SA a indiqué à l’AFC avoir informé B. _, et la société A. SA, de l’ouverture de la procédure d’entraide administrative.

F.

    1. Par lettre du 9 février et procuration annexée, Maître Milos Blagojevic a annoncé à l'AFC avoir été mandaté pour représenter les intérêts de B. _, et a requis la consultation des pièces du dossier.

    2. Par courriers des 12 et 15 février 2021, l’AFC a mis à disposition de Maître Milos Blagojevic l’intégralité du dossier.

    3. Par courrier du 19 février 2021 adressé à l’AFC, Maître Milos Blagojevic a requis un délai supplémentaire pour remettre ses observations.

    4. Par courrier du 22 février 2021, l’AFC a accordé un délai supplémentaire.

    5. Par courrier du 8 mars 2021, soit dans le délai imparti, Maître Milos Blagojevic a transmis ses observations à l’AFC en s'opposant, au nom de ses mandants à la transmission des informations.

G.

Sur demande de l’AFC du 11 mars 2021, Maître Milos Blagojevic a fait parvenir, le jour même, une procuration en faveur de A. SA.

H.

Par décision finale du 13 avril 2021, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la banque D. SA ainsi que la banque émettrice.

I.

    1. Par acte du 18 mai 2021, A. SA (ci-après: la recourante 1) et B. _, (ci-après : le recourant 2 ; ci-après et tous ensemble : les recourants), agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté un recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre de la décision finale de l'AFC du 13 avril 2021. Par ce recours, les recourants ont conclu, sous suite de frais et dépens, à titre préalable à la recevabilité du recours ainsi qu’à la confirmation de l’effet suspensif de celui-ci ; à titre principal, à l’annulation de la décision finale de l’AFC et au rejet de la demande d’assistance administrative de l’autorité espagnole ; subsidiairement, à l’annulation de la décision finale de l’AFC en ce sens que les informations à transmettre devaient être circonscrites respectivement caviardées afin de ne pas inclure des informations relatives à des tiers non impliqués.

    2. Dans sa réponse du 26 juillet 2021, adressée au Tribunal, l'AFC a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réalisées en l'espèce – ledit Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale [Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]).

    1. Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le 17 décembre 2020, la demande d’assistance litigieuse tombe dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF).

    2. Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA). L’art. 19 al. 2 LAAF confère la qualité pour recourir dans le cadre des procédures d’assistance administrative aux personnes qui remplissent les conditions de l’art. 48 PA. La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes concernées au sens de l’art. 3 let. a LAAF suppose l’existence d’un intérêt digne de protection qui n’existe que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et 7.1.3).

    3. En l’espèce, le recourant 2 est une personne concernée au sens de l’art. 3 let. a LAAF, de sorte que la qualité pour recourir au sens des art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA lui est reconnue. S’agissant de la recourante 1, l’AFC lui a notifié la décision finale du 13 avril 2021 en qualité de personne habilitée à recourir. La recourante 1 dispose conformément aux art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA d’un intérêt digne de protection à attaquer la décision litigieuse. Dès lors, la Cour retient que la recourante 1 a également de la qualité pour recourir au sens des art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF.

    4. Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle transmission de renseignements par l’AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'une fois l'entrée en force de la décision de rejet du recours (FF 2010 241, 248 ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 con-

sid. 1.3).

Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.

2.

Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n°2.149 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n°1146 ss).

    1. Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c).

    2. Les recourants font valoir les griefs suivants. Premièrement, ils invoquent une violation du principe de pertinence vraisemblable dans la mesure où la requête d’assistance administrative espagnole constituerait une pêche aux renseignements prohibée. A titre subsidiaire, les recourants font valoir que le principe de pertinence vraisemblable serait violé dans la mesure où les informations relatives à la recourante 1 ne seraient pas englobées par la demande d’assistance administrative de l’autorité espagnole. Les recourants invoquent encore une violation du principe de la pertinence vraisemblable en lien avec la transmission d’informations relatives à des tiers. La requête de l’autorité espagnole viserait en effet exclusivement à déterminer l’identité de la personne physique détentrice de la carte bancaire. Partant, l’AFC violerait le principe de la pertinence vraisemblable en cherchant à transmettre des informations relatives à des tiers.

    3. Le Tribunal examinera d’abord d’office les dispositions légales applicables au cas d’espèce (consid. 3 ss infra). Les questions matérielles relatives au principe de la pertinence vraisemblable, sous l’angle de l’interdiction de la pêche aux renseignements (consid. 4.6 ss infra), sous l’angle du contenu de la requête espagnole (consid. 4.7 ss infra) puis en lien avec la transmission d’informations relatives à des tiers (consid. 4.8 ss infra) seront ensuite abordées.

3.

    1. L’assistance administrative avec l’Espagne est actuellement régie par l’art. 25bis CDI CH-ES – largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE) – et par le ch. IV du Protocole joint à la CDI CH-ES (publié également au RS 0.672.933.21, ci-après : Protocole CDI CH-ES). Ces dispositions ont été introduites par un protocole du 28 juin 2006 et sont en vigueur depuis le 1er juin 2007 (RO 2007 2199 ; FF 2006 7281). Elles ont ensuite été amendées par un protocole de modification du 27 juillet 2011, en vigueur depuis le 24 août 2013 (RO 2013 2367), en l’occurrence ses art. 9 et 12

      (FF 2011 8391, 8397 s. ; arrêts du TAF A-2523/2015 du 9 avril 2018 con-

      sid. 4.1 ; A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.1 ; A-3791/2017 du 5 jan-

      vier 2018 consid. 3 ; et A-4992/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2).

    2. Les impôts auxquels s’applique la Convention sont notamment, en ce qui concerne l’Espagne, les impôts sur le revenu des personnes physiques (art. 2 al. 3 let. a [i] CDI CH-ES). Les modifications du 27 juillet 2011 s’appliquent aux demandes d’assistance qui portent sur des renseignements concernant l’année 2010 et les années suivantes (art. 13 ch. 2 let. [iii] du Protocole du 27 juillet 2011 ; arrêts du TAF A-1342/2019 du 2 septembre

2020 ; A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 4.1 ; A-6589/2016 du 6 mars

2018 consid. 4.1 ; A-3791/2017 du 5 janvier 2018 consid. 3), de sorte que la présente affaire, qui porte sur les périodes fiscales du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, est soumise aux règles en vigueur conformément à ces dernières modifications.

4.

    1. Aux termes de l’art. 25bis al. 1 CDI CH-ES, l’assistance doit être accordée à condition qu’elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application de la CDI ou la législation fiscale des Etats contractants (arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 non publié in : ATF 143 II 202 ; arrêts du TAF A-4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.6.1 ; A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.6.1 et les références citées). La norme de la pertinence vraisemblable – clé de voûte de l’échange de renseignements (arrêts du TF 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 2.6 ; 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3 ; arrêt du TAF A–4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 2.3.1) – a pour but d’assurer un échange de renseignements le plus large possible. Dans ce contexte, les limites posées à l’Etat requérant sont l’interdiction de la « pêche aux renseignements » ou celle de demander des renseignements manifestement impropres à faire progresser l’enquête fiscale ou sans rapport avec elle (ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1). L’interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d’assistance administrative. Cela dit, il n’est pas attendu de l’Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (arrêt du TAF A-3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.5 et les références citées). Cette condition est réputée réalisée si, au moment où la demande d'assistance administrative est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En revanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information demandée soit finalement non pertinente (arrêt du TF 2C_764/2018 du 7 juin 2019 consid. 5.1).

    2. Le rôle de l’Etat requis se limite à un contrôle de plausibilité ; il doit se contenter de vérifier l’existence d’un rapport entre l’état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l’Etat requérant est présumé agir de bonne foi (arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2). L’appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est ainsi en premier lieu du ressort de l’Etat requérant ; il n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou la transmission des informations parce

      que cet Etat serait d’avis qu’elles manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle sous-jacents (voir ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 [qui évoque en particulier une « répartition des rôles » entre l’Etat requérant et l’Etat requis] ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.3.2 ; A-4434/2016

      du 18 janvier 2018 consid. 3.6.2).

    3. L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance administrative (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2 ; 142 II 161 consid. 2.1.1 ; 139 II 404 con-

      sid. 7.2.2). Une fois que l’AFC a obtenu les documents qu'elle a sollicités auprès des détenteurs de renseignements, elle doit vérifier que les renseignements qu'ils contiennent remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2). C'est du reste ce qu'exprime aussi l'art. 17 al. 2 LAAF, qui prévoit que l’AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents, mais qu'elle les extrait ou les rend anonymes.

    4. Sur le plan formel, le Protocole relatif à l’art. 25bis de la CDI CH-ES prévoit que la demande d'assistance doit indiquer : (a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête ; (b) la période visée par la demande; (c) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis; (d) l’objectif fiscal qui fonde la demande;

      (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.

    5. En lien avec cette liste d’indications sur le contenu de la demande, à fournir par l’Etat requérant dans le contexte des CDI (comparé avec l’art. 6 al. 2 LAAF qui est d’application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu’elle est conçue de telle manière que si l’Etat requérant s’y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 142 II 161 consid. 2.1.4 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018

consid. 2.2).

4.6

      1. En l’espèce, les recourants invoquent une violation du principe de pertinence vraisemblable sous l’angle de l’interdiction de la pêche au renseignements. En effet, l’assertion de l’autorité espagnole selon laquelle l’utilisateur de la carte bancaire serait domicilié en Espagne ne s’appuierait

        sur aucun élément concret. L’autorité requérante aurait été incapable de nommer le titulaire de la carte ou de donner des indications précises propres à fonder la pertinence des informations en cause autres que les informations relatives au retrait de € (…) dans la région (…) (cf. Faits, B.a supra). Partant, la requête de l’autorité espagnole serait assimilable à une pêche aux renseignements.

      2. Il y a tout d’abord lieu de préciser que le nom de la personne concernée n’a pas été mentionné par l’autorité requérante qui s’est limitée – faute de le connaître – à indiquer un numéro de carte bancaire en sollicitant des informations nominatives et bancaires à cet égard. Or, dans plusieurs arrêts rendus en application de la CDI CH-ES, le Tribunal de céans, se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans le cadre de la CDI CH-NL (cf. ATF 143 II 136), a jugé qu’il n’était pas nécessaire que la demande contienne expressis verbis le nom de la personne concernée pour que l’assistance administrative soit octroyée, pour autant que les informations fournies apparaissent suffisantes pour identifier la/les personne(s) concernée(s) (cf. notamment, arrêts du TAF A-2591/2017 du 5 mars 2019 consid. 5.1.1 ; A-3320/2017 du 15 août 2018 consid. 4.1.1 ;

        A-6733/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.2 ; A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 5.1.6 [tous les arrêts cités portent sur l’application de la CDI CH-ES]).

      3. En outre, la Cour rappelle qu’il n’y a pas de pêche aux renseignements lorsque l’autorité requérante connaît un numéro de compte de la personne concernée par la demande d’assistance et que cette autorité requiert des informations au sujet d'autres numéros de comptes que dite personne concernée détiendrait directement ou indirectement auprès de l’institution financière où est détenu le compte dont le numéro est connu. En effet, il ne s'agit pas ici d'une requête faite « à l’aveugle » mais d'une question concrète relative à une personne identifiée (ou identifiable) dans le cadre d'une enquête en cours (arrêt du TAF A-2527/2019 du 2 juin 2021 consid. 5.2.1.3). Il en va de même lorsque les questions de l’autorité requérante ne portent pas uniquement sur d’éventuels autres comptes détenus par la personne concernée au sein de l’institution financière auprès de laquelle le compte connu par elle a été ouvert, mais également sur d’éventuels comptes liés à un compte (de carte de crédit) connu.

      4. En l’espèce, les informations requises sont constitutives du complexe de faits que l'autorité requérante cherche à éclaircir par sa demande. En effet, celle-ci a établi que d’importants retraits, à savoir € (…), ont été ef-

fectués, à intervalles réguliers, durant l’année 2019 dans une zone géographique délimitée, à savoir la région (…) (cf. Faits B.a. supra). De telles informations sont aptes à établir un soupçon d’assujettissement fiscal. L’autorité espagnole a ainsi, par sa requête, cherché à établir l’ensemble des faits nécessaires à déterminer l’assujettissement fiscal du recourant 2. Partant, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. A cet égard, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information demandée soit finalement non pertinente (cf. consid. 4.1 supra). Il existe un rapport entre l'état de fait décrit et les documents requis. L'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est ainsi en premier lieu du ressort de l’Espagne; il n'incombe pas aux autorités administratives et judiciaires suisses requises de refuser une demande ou la transmission des informations parce qu'elles seraient d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents (cf. consid. 4 ss supra). Pour cette raison, le Tribunal constate que les informations dont la transmission est envisagée sont vraisemblablement pertinentes dans le cadre de la demande présentée à l'encontre des recourants.

4.7

      1. Les recourants font valoir, à titre subsidiaire, que la transmission d’informations relatives à la recourante 1 violerait le principe de pertinence vraisemblable au motif que la documentation bancaire au sujet de ce dernier dépasserait le cadre de la requête d’entraide de l’autorité espagnole. En effet, la requête de l’autorité fiscale espagnole se limiterait à l’identification du titulaire de la carte bancaire. Partant, toute autre information sortirait du cadre de la requête en ne pourrait être vraisemblablement pertinente.

      2. Déterminer si un renseignement a été demandé ou non est une question d'interprétation des demandes d'assistance administrative (ATF 147 II 116 consid. 5.2). Cette interprétation doit être effectuée à la lumière du but poursuivi par l'autorité requérante, et de manière à ne pas entraver l'échange efficace des renseignements (art. IV. Ch. 3 Protocole à la CDI CH-ES ad art. 25bis in fine). En d'autres termes, l'Etat requis doit interpréter les demandes d'assistance de bonne foi. Un tel comportement s'impose déjà en vertu de l'art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, qui prévoit que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi (cf. ATF 143 II 136 consid. 5.2.1; 142 II 161 consid. 2.1.3; arrêt 2C_287/2019 consid. 2.3.1). Un Etat partie à un traité international doit ainsi proscrire tout comportement ou toute interprétation qui aboutirait à éluder ses engagements internationaux ou à détourner le traité de son sens et de son but (ATF 144 II 130

        consid. 8.2.1; 143 II 202 consid. 6.3.1; 142 II 35 consid. 3.2, 142 II 161 consid. 2.1.3). Le Tribunal de céans examine donc sous l'angle de la bonne foi la manière dont la demandes d'assistance administrative a été interprétée.

      3. En l’espèce, la 4ème question posée par l’autorité requérante à l’AFC (cf. Faits, B.b supra) porte expressément sur l’identification des titulaires et ayant-droits économiques des comptes liés à la carte bancaire. S’agissant de la question de la pertinence vraisemblable de ces informations, il convient de renvoyer aux consid. 4.6 ss ci-dessus, qui sont applicables mutatis mutandis. Partant, il convient de constater que les informations bancaires relatives au recourant 1 s’inscrivent effectivement dans le cadre de la requête espagnole et que, par ailleurs, lesdites informations sont vraisemblablement pertinentes.

4.8

      1. Dans un dernier grief, les recourants invoquent une violation du principe de pertinence vraisemblable en lien avec la transmission d’informations relatives à des tiers. Selon les recourants, il serait contradictoire d’admettre la pertinence vraisemblable des informations relatives à ces tiers et simultanément leur dénier la qualité pour recourir au motif que ces derniers seraient protégés par le principe de spécialité. De plus, le caviardage des noms des tiers en question ne compromettrait pas le but de la requête d’assistance administrative. Les recourants arguent encore qu’ils seraient légitimés à invoquer les intérêts de tiers dans la mesure où ceux-ci leur octroieraient un avantage pratique, à savoir l’annulabilité respectivement la nullité de la décision en cause. Par ailleurs, une solution contraire reviendrait à vider de sa substance l’art. 17 al. 2 LAAF dans la mesure où il serait impossible de vérifier la conformité au droit de la transmission d’informations relatives aux tiers, ceux-ci n’étant ni légitimés à recourir et aucune personne légitimée à recourir ne pouvant invoquer leurs intérêts dans le cadre d’une procédure.

        1. S’agissant des tiers non impliqués, la transmission de leurs noms n’est admissible, en vertu de l’art. 4 al. 3 LAAF, que si cette information est vraisemblablement pertinente. En d’autres termes, cela signifie que la disposition légale précitée n’empêche pas la transmission d’informations relatives à des tiers non impliqués – telles que leur nom – si ces informations sont susceptibles d’être pertinentes pour l’objectif fiscal poursuivi et si leur transmission est nécessaire, c’est-à-dire si le fait de les supprimer ou de les caviarder irait à l’encontre du but de l’assistance fiscale internationale ou rendrait vide de sens la demande d’assistance administrative

          (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.3,144 II 29 consid. 4.2.3 et les références citées; arrêts du TF 2C_616/2018 du 9 juillet 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1). Cela étant, en cas de transmission, les tiers dont les noms apparaissent sont protégés ; à la clôture de la procédure, l’autorité requise doit en effet rappeler à l’autorité requérante les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret (cf. art. 25bis par. 2 CDI CH-ESP; art. 20 al. 2 LAAF; cf. ATF 147 II 13 consid. 3.4 ; 146 I 172 consid. 7.1.3,142 II 161 con-

          sid. 4.6.1).

        2. L’ATF 142 II 161 se prononce sur les indications relatives à des tiers non concernés (ou non impliqués). Ainsi, l’Etat requis doit supprimer les indications relatives auxdits tiers lorsqu’elles sont sans incidence sur la demande (par exemple le nom des employés de banque qui sont sans lien avec la question fiscale motivant la demande). En revanche, l’art. 4 al. 3 LAAF ne saurait être compris comme imposant à l’autorité suisse de supprimer des indications qui concernent des tiers non concernés (qui figurent par exemple sur la liste de transactions relatives à un compte bancaire) lorsque leur suppression rendrait vide de sens la demande d’assistance administrative. Selon cette jurisprudence, les documents bancaires objets de la demande d'assistance administrative et, en particulier, la liste de transactions sur des comptes bancaires dont les contribuables sont titulaires, remplissent l'exigence de la pertinence vraisemblable. De l'avis du Tribunal fédéral, de tels documents révèlent les apports et les prélèvements enregistrés, les gains générés, ainsi que le montant et la nature des revenus perçus (versement de dividendes, revenu d'activité, plus-values, etc.) et sont donc de nature à permettre à l'autorité fiscale étrangère de compléter l'assiette de l'impôt sur le revenu des contribuables de son pays. Le TF rappelle ensuite que supprimer l'ensemble des noms des personnes non concernées figurant sur la liste des différentes transactions ferait perdre toute portée à la demande d'assistance administrative, avant de confirmer la possibilité de caviarder d'autres noms, en particulier ceux des employés de banque qui seraient sans rapport avec la demande d'assistance (cf. ATF 142 II 161 consid. 4.6.2).

        3. Le Tribunal fédéral a accepté la transmission de documents comprenant le nom de tiers dans les situations suivantes. En lien avec la détermination du domicile fiscal du contribuable visé par la demande, il a admis la transmissibilité de documents bancaires et la liste des transactions y afférentes comprenant l'identité de personnes ayant participé à ces transactions, dans la mesure où ces informations étaient de nature à donner

des indications sur le lieu de séjour effectif du contribuable durant la période considérée (ATF 142 II 161 consid. 4.6.2). De même, il a jugé que les noms des titulaires d'une procuration sur les comptes bancaires détenus par une personne visée par la demande d'assistance administrative (en l'occurrence l'épouse et les filles) remplissaient la condition de la pertinence vraisemblable (arrêt 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6.2, non publié in ATF 141 II 436). Dans le contexte d'une demande tendant à déterminer si des prestations dont une société française prétendait avoir bénéficié de la part d'une société sœur établie en Suisse étaient effectives et partant déductibles fiscalement (prix de transfert), il a été admis que le nom et l'adresse des salariés de la société suisse pouvaient être transmis, ces informations étant vraisemblablement pertinentes pour vérifier que la société suisse avait un personnel distinct de la société française et était en mesure d'effectuer les prestations litigieuses (arrêt du TF 2C_690/2015 du 15 mars 2016 consid. 3.5 et 4.4). S'agissant de déterminer l'existence réelle d'une société détenant un compte bancaire suisse, il a été admis que les noms des éventuels titulaires du mandat de gestion de ladite société au sein de la banque pouvaient être transmis, en application du principe de la confiance, car savoir qui gérait cette société et ses avoirs était vraisemblablement pertinent pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une société-écran destinée à dissimuler l'identité du véritable détenteur des avoirs placés auprès de la banque (arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.4).

4.8.2

        1. Autre est toutefois la question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir, dans le cadre de leur recours, de l’intérêt de tiers. En effet, selon la jurisprudence, la qualité pour recourir est exclue si le recourant fait valoir non pas un intérêt qui lui est propre, mais l'intérêt de tiers (ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; 132 II 162 consid. 2.1.2). Il s'ensuit que les recourants ne sont pas légitimés à formuler des conclusions pour faire valoir des intérêts de tiers (arrêt du TF 2C_1037/2019 du 27 août 2020 consid. 6.2).

        2. Cependant, le recourant peut être légitimé à invoquer l’intérêt de tiers lorsque, en raison de circonstances de fait particulières, l’intérêt de tiers lui octroie un avantage pratique et personnel (ATF 139 II 499 consid. 2.2. ; 137 II 30 consid. 2.2.3). En matière d’assistance administrative en matière fiscale, un tel intérêt peut être donné lorsque le recourant démontre qu’il existe un intérêt à la confidentialité du lien contractuel ou économique le liant aux tiers dont la transmission des informations est envisagée. En revanche, la violation de droit procéduraux de tiers n’octroie en

          général pas d’intérêt propre (ATF 139 II 404 consid. 11.1). En effet, l’invocation d’intérêts de tiers à de seules fins dilatoires ne confèrent pas d’intérêt protégé (ATF 146 I 172 consid. 6.2 ; 145 II 119 consid. 3.3).

        3. A cet égard, il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée quelle information, et pour quel motif, devrait être caviardée. En effet, il n’appartient pas au Tribunal de céans de vérifier en détail quelles informations sont, ou non, à caviarder. Cette tâche revient à l’AFC en tant qu’autorité exécutant l’assistance administrative (art. 2 LAAF). En d’autres termes, le Tribunal, saisi d’un recours contre une décision finale de l’AFC, se limite à vérifier le respect des conditions de l’assistance administrative, sans devoir en principe analyser d’office l’ensemble des pièces du dossier, en particulier l’intégralité des documents, informations et renseignements litigieux visés par une éventuelle transmission à l’autorité requérante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 4.6.4 et 4.6.7 ainsi que l’arrêt

          A-907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.2).

        4. En l’espèce, les recourants ne démontrent pas pour quels motifs le caviardage des informations relatives aux tiers leur octroierait un avantage pratique et personnel. Le simple renvoi générique à la nullité respectivement l’annulabilité de la décision attaquée est à cet égard insuffisant. Force est également de constater que l’existence d’un tel avantage ne ressort pas du dossier. Partant, le grief relatif à la pertinence vraisemblable de la transmission des informations relatives à des tiers doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, le Tribunal de céans constate que les informations relatives aux tiers auraient satisfait, en tout état, à la condition de la pertinence vraisemblable. En effet, la transmission de celles-ci était envisagée en raison des liens juridiques et économiques qu’entretenaient les tiers en question avec la recourante 1. Ces informations ne sont pas le fruit d’un pur hasard sans lien avec la situation. Partant, ces informations s’inscrivent dans le cadre de l’état de fait que l’autorité requérante cherche à éclaircir et satisfont aux conditions de la LAAF.

5.

    1. L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.5 ; et A–2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.5). A défaut d'élément concret, respectivement de doutes sérieux, il n'y a pas de raison de remettre en cause la réalisation du principe de subsidiarité lorsqu'un Etat forme une demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière

      conforme à la convention (ATF 144 II 206 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.7).

    2. En l’espèce, eu égard à la présomption de bonne foi de l’Etat espagnol (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3) et eu égard aux garanties offerte par l’autorité requérante (cf. Faits, B.b supra), il convient de retenir que le principe de subsidiarité a été respecté.

6.

Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que la décision litigieuse satisfait aux exigences de l’assistance administrative en matière fiscale. Le recours s’avère dès lors mal fondé et doit par conséquent être rejeté.

7.

Les recourants qui succombent doivent supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 5'000 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de 5'000 francs déjà versée.

8.

Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF).

9.

La présente décision rendue dans le domaine de l’assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou lorsqu’il s’agit, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions.

10. (Le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), sont mis à la charge des recourantes. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), déjà versée.

3.

Il n’est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé :

  • aux recourantes (Acte judiciaire)

  • à l'autorité inférieure (n° de réf. (…) ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Natacha Bossel

Indication des voies de droit :

La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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