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Bundesverwaltungsgericht Urteil E-5693/2019

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung V
Dossiernummer:E-5693/2019
Datum:26.11.2019
Leitsatz/Stichwort:Asile (sans exécution du renvoi)
Schlagwörter : Aurait; été; L’a; L’intéressé; Décision; asile; Qu’il; Cours; Motif; N’a; Recours; Travail; Tribunal; Motifs; Octobre; Recourant; Audition; être; Armé; Ainsi; D’asile; Posé; Autorité; Requérant; Après; Vraisemblance; Personne; Elles; Groupe; Présent
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V

E-5693/2019

A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 9

Composition Grégory Sauder, juge unique,

avec l’approbation de William Waeber, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A. , né le ( ),

Syrie, ( ),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi ; délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 21 octobre 2019 / N ( ).

Faits :

A.

Le 6 septembre 2019, A. (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry.

B.

Entendu sur ses données personnelles, le 13 septembre 2019, puis plus particulièrement sur ses motifs d’asile, le 9 octobre 2019, en présence de la mandataire attribuée par le SEM conformément à l’art. 102h al. 1 LAsi, il a indiqué être d’ethnie ( ) et originaire de la ville d’Afrine, en Syrie, où il aurait vécu avec sa famille, jusqu’à son départ du pays. Après sa ( ) année scolaire, il aurait commencé une formation dans un hôpital et aurait ensuite travaillé comme ( ) dans différents hôpitaux et, en parallèle, comme bénévole pour C. , une organisation humanitaire, de ( ) à 2018.

L’intéressé a exposé qu’en mars 2018, après l’offensive turque sur Afrine, les personnes qui travaillaient pour C. avaient quitté la ville, dans la mesure où les milices armées arabes les considéraient comme des sympathisants des YPG (Unités de protection du peuple). Pour sa part, il serait cependant resté pour ( ).

En ( ) 2018, un groupe armé aurait perquisitionné sa maison et confisqué son ordinateur portable, qui contenait des photographies le représentant lors de ses missions pour C. .

Une semaine plus tard, des hommes armés auraient interpellé l’intéressé sur son lieu de travail. Ils lui auraient couvert le visage et l’aurait emmené dans une maison abandonnée, où il aurait été détenu durant ( ) jours. Il aurait été battu et accusé d’avoir travaillé pour C. ainsi que d’avoir aidé les unités de la Syrie démocratique. Ces personnes lui auraient également demandé de divulguer des noms des membres des YPG, mais l’intéressé n’aurait donné aucune information. Il aurait été libéré contre le versement d’une rançon de ( ) dollars par ( ).

En ( ) 2018, le requérant aurait à nouveau été enlevé par des hommes armés devant son lieu de travail. Il aurait été détenu durant ( ) jours. Il aurait été torturé et interrogé au sujet des noms des collaborateurs du C. et des YPG. Il aurait été libéré contre une rançon de ( ) dollars versée par ( ).

Après sa libération, n’osant plus retourner travailler à l’hôpital, il aurait trouvé un emploi dans ( ). En ( ) 2019, la ( ) aurait été attaquée par un groupe d’hommes armés à la recherche de ( ). Après cet incident, l’intéressé aurait décidé de travailler dans un autre hôpital.

En ( ) 2019, il aurait été enlevé une troisième fois, à la sortie de son travail, par des hommes armés. Il aurait été conduit jusqu’à un bâtiment qui ressemblait à une école, puis aurait été enfermé dans une pièce où il aurait été torturé. Il aurait été accusé d’être un traître et d’avoir collaboré avec les unités de la Syrie démocratique. Il aurait été relâché après ( ) jours, au bord d’une route, alors qu’il allait très mal. Une personne qui passait par là en voiture se serait arrêtée et l’aurait transporté à l’hôpital, où il serait resté ( ) jours.

Craignant d’être à nouveau arrêté, le requérant aurait quitté la Syrie, le ( ) 2019.

Il a par ailleurs déclaré qu’il était recherché par le régime syrien, au motif qu’il ne s’était pas présenté au bureau de recrutement après sa majorité et n’avait dès lors pas effectué son service militaire.

Il a déposé des copies de son « certificat d’identification » ainsi que de son livret de famille et des photographies le représentant lors d’interventions du C. ainsi qu’une photographie de ses blessures à ( ).

C.

Le 17 octobre 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le même jour, sa prise de position, en vertu de l’art. 102k al. 1 let. c LAsi.

D.

Par décision du 21 octobre 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, il l’a suspendue au profit d’une admission provisoire. Il a estimé que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a estimé que l’intéressé avait parlé de la perquisition de sa maison plutôt tardivement et qu’il n’avait donné aucun détail sur les circonstances de cet événement. Il a également considéré qu’il était resté pour le moins succinct s’agissant des différents interrogatoires qu’il aurait subis. Le SEM a encore reproché à l’intéressé de ne pas avoir été en mesure d’indiquer par quels groupes armés il aurait

été enlevé. Il a également souligné que, si le recourant avait vraiment été ciblé en raison de son travail pour C. et de son soutien aux YPG, il n’aurait pas été libéré après ( ) ou ( ) jours, contre le seul paiement d’une modeste rançon, et aurait quitté Afrine plus rapidement. S’agissant du fait qu’il n’avait pas effectué son service militaire, le SEM a constaté que les autorités syriennes n’étaient pas entrées personnellement en contact avec lui, avant son départ, et qu’il n’avait reçu aucune convocation.

E.

Le 30 octobre 2019, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, requérant par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale.

Il soutient que le SEM n’a pas tenu compte du contexte de son pays, ni de son état de santé psychique et qu’il s’est basé sur des faits qui, selon lui, ne sont pas pertinents pour remettre en cause la vraisemblance de son récit. Il souligne qu’il a donné des précisions concernant ses détentions, mais que ces événements étaient traumatisants et qu’il est ainsi compréhensible qu’il ne voulait pas se rappeler ces moments de souffrance et ne pouvait en parler de façon plus détaillée. Il explique que l’armée libre qui occupe Afrine est composée de plusieurs groupes armés et qu’il n’est pas possible de connaître à quel groupe les hommes qui l’ont enlevé étaient affiliés, ce d’autant que ces personnes portent des habits similaires. Il reproche enfin au SEM de ne pas avoir investigué la question de son état de santé, afin de montrer les conséquences psychologiques engendrés par les tortures subies.

F.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

    1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

    2. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

    3. L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2.

    1. En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

    2. Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).

3.

    1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux

      préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

    2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

    3. Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.

      Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

    4. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

4.

    1. En l'occurrence, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte du contexte prévalant dans son pays ainsi que de son état de santé psychique dans l’examen de ses motifs d’asile et de s’être basé sur des éléments, selon lui, non décisifs pour remettre en cause la vraisemblance de son récit.

    2. En l’espèce, il convient d’abord de constater que, de manière générale, l’intéressé a relaté les faits de façon constante.

      A ce stade, il a en effet décrit sa formation et son travail ( ) ainsi que son activité au sein du C. de façon claire (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 9 octobre 2019, R 9, 10, 27, 28 et 29), celle-ci étant d’ailleurs étayée par des photographies le représentant dans son travail pour cette organisation. Il a également évoqué de manière constante et clairement située dans le temps, sans que des contradictions essentielles puissent être relevées dans ses dires, les trois détentions dont il aurait été victime et expliqué les raisons pour lesquelles il aurait été arrêté ainsi que les circonstances de ses libérations (cf. p-v de l’audition du 9 octobre 2019, R 23, 24, 52 ss).

      Certes, pour retenir le manque de crédibilité de l’intéressé, le SEM a souligné le caractère peu détaillé de ses propos concernant, en particulier, la perquisition de son domicile et les interrogatoires dont il aurait fait l’objet. Sur ce point, le Tribunal relève cependant que, s’il est vrai que l’intéressé a répondu de manière quelque peu concise à ce sujet, il a tout de même été en mesure de donner certains détails s’agissant des endroits dans lesquels il aurait été détenu, des hommes qui l’auraient interrogé et des questions qui lui auraient été posées (cf. notamment p-v de l’audition du 9 octobre 2019, R 59 ss). Cela étant, n’ayant procédé qu’à une seule audition sur les motifs d’asile, le SEM n’a pas posé suffisamment de questions complémentaires ciblées, s’étant souvent limité, dans la formulation de ces dernières, à requérir de manière générale plus de détails du recourant sur les sujets de son récit ou « tout ce qui » s’était

      « passé » en lien avec certains de ceux-ci ; ce faisant, il n’a pas su rebondir sur la portée des propos de l’intéressé et l’amener à se prononcer sur des éléments spécifiques de ceux-ci, mettant, par ailleurs, trop rapidement un terme au sujet abordé pour passer au prochain (cf. notamment p-v de l’audition du 9 octobre 2019, Q 15, 16, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 56, 61, 62,

      64, 65, 69, 70, 75, 92 et 96). Dans ces conditions, il n’a pas non plus

      cherché à confronter valablement l’intéressé à ses dires, en vue d’en vérifier la valeur en détail. Or, en raison des circonstances particulières que présente la cause et de la situation prévalant dans la région concernée en Syrie, les éléments recueillis de la sorte par le SEM ne permettent pas d’exclure à suffisance la vraisemblance des dires du recourant, à tout le moins pas pour les motifs avancés dans la décision attaquée.

    3. Le Tribunal considère en effet que les arguments retenus par le SEM à l’appui de sa décision ne sont, en l’état, pas suffisamment étayés pour les raisons suivantes.

      La description des événements telle que retranscrite dans le procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile pourrait corroborer la situation à Afrine dépeinte par les sources à disposition du Tribunal, de sorte qu’il ne peut être exclu, en l’état, que celui-ci ait fait l’objet d’une persécution ciblée. Selon ces dernières, des enlèvements auraient ainsi été perpétrés par des groupes armés non seulement à l’encontre de la population civile, mais également envers des personnes travaillant dans les domaines médical et humanitaire (cf. notamment UN Human Rights Office of the High Commissioner, Between a Rock and a Hard Place - Civilians in North-western Syria, 06.2018, consulté, le 21 novembre 2019, sous https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ohchr_-_syria_month ly_human_rights_digest_-_june_2018.pdf).

      En outre, contrairement à ce que considère l’autorité inférieure, il ne saurait être exclu que l’intéressé ne soit pas en mesure de déterminer par quels groupes armés il aurait été enlevé. Selon certaines informations, il existerait en effet au minimum une douzaine de groupes rebelles qui se partageraient le contrôle de la ville d’Afrine et les auteurs d’enlèvements ou d’arrestations ne seraient souvent pas clairement identifiables (cf. notamment VOICE OF AMERICA [VOA], Rights Groups : Abuses on the Rise in Syria’s Afrin, 01.06.2019, consulté, le 21 novembre 2019, sous https://www.voanews.com/extremism-watch/rights-groups-abuses -ri se-syrias-afrin ; UN Human Right Council [UNHRC], Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic [A/HRC/39/65], 09.08.2018, consulté, le 21 novembre 2019, sous https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyri a/ A_HRC_39_65_EN.docx). De plus, bien que le SEM estime peu probable que l’intéressé ait été libéré suite au seul paiement d’une modeste rançon, il semble que les demandes de rançon seraient fréquentes et que les montants versés par ( ) pourraient correspondre à ceux répertoriés, dans

      certaines sources, en cas d’enlèvement (cf. notamment UNHRC, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic [A/HRC/42/51], 15.08.2019, consulté, le 21 novembre 2019, sous https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/ HRCouncil/CoISyria/A_HR C_42_51.docx).

      Par ailleurs, le fait que l’intéressé n’ait pas quitté Afrine plus rapidement comme ses anciens collègues du C. ne suffit pas, en soi, à déduire qu’il n’était pas personnellement ciblé par des groupes armés, dans la mesure notamment où les explications données à ce sujet (cf. p-v de l’audition du 9 octobre 2019, R 91) apparaissent plausibles. En outre, contrairement à ce que soutient le SEM, qui reproche à l’intéressé de ne pas avoir changé ses habitudes après ses enlèvements, celui-ci a indiqué qu’entre ( ) 2018 et ( ) 2018, il vivait dans la peur et prenait des précautions (cf. p-v de l’audition du 9 octobre 2019, R 80 s.). Il aurait également changé de lieu de travail, en ( ) 2018, après sa deuxième détention, puis une nouvelle fois en ( ) 2019 (cf. p-v de l’audition du 9 octobre 2019, R 23 et 29 ss).

    4. Enfin, s’agissant des éléments de preuve déposés par le recourant, les photographies le représentant lors des activités alléguées pour C. ne sont certes pas propres à établir ses motifs de fuite, mais semblent à première vue démontrer la réalité de son emploi pour cette organisation.

    5. Ainsi, après un examen du récit du recourant et des moyens de preuve produits, le Tribunal ne peut, en l’état, se prononcer sur la portée des motifs d’asile invoqués.

5.

    1. Les seuls arguments avancés par le SEM ne suffisent pas à enlever aux motifs allégués leur crédibilité et leur pertinence. Il apparaît que ceux-ci ont été écartés par l’autorité inférieure sur des bases insuffisantes, faute d’avoir tiré au clair des éléments essentiels, au moyen d’une instruction adéquate.

    2. Compte tenu du contexte prévalant dans la ville d’Afrine - qui n’a du reste aucunement été pris en compte par le SEM dans sa décision -, du profil particulier du recourant - origine ( ), ( ) et collaborateur du

C.

- et des sources consultées qui pourraient corroborer ses

propos, desquels il ne ressort en l’état pas de contradictions essentielles, le SEM ne pouvait se contenter de lui reprocher son manque de détails,

sans procéder à une seconde audition ou à tout le moins sans lui poser d’autres questions plus spécifiques qui auraient permis d’obtenir des précisions supplémentaires et éventuellement de le confronter à ses dires.

6.

    1. Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], 2019, ad art. 61 PA n °11 s. ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2016, ad art. 61 PA n °15 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).

    2. En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée. Si l'autorité inférieure entend retenir l'absence de vraisemblance des motifs d’asile soulevés, il lui appartient d'engager les mesures d'instruction nécessaires, en particulier en procédant à une audition complémentaire du recourant.

    3. Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

7.

    1. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).

    2. Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi).

    3. Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense d’avance de frais déposée simultanément au recours est sans objet.

    4. Compte tenu de l’issue de la cause, la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale est également sans objet.

8.

    1. La partie qui obtient gain de cause a, en principe, droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

    2. En l’espèce, le recourant n’est pas représenté et n’a manifestement pas eu à supporter des frais relativement élevés, de sorte qu’il ne lui est pas alloué de dépens (art. 7 al. 4 FITAF).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est admis ; la décision du SEM du 21 octobre 2019 est annulée en matière d’asile, de qualité de réfugié et de renvoi (ch. 1 à 3 du dispositif).

2.

Le SEM est invité à reprendre l’instruction et à rendre une nouvelle décision au sens des considérants.

3.

Il n’est pas perçu de frais.

4.

La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.

5.

Il n’est pas alloué de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva

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