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Bundesverwaltungsgericht Urteil F-1473/2019

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung VI
Dossiernummer:F-1473/2019
Datum:05.04.2019
Leitsatz/Stichwort:Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Schlagwörter : a; Demande; Règle; Règlement; Dublin; asile; L’art; D’un; Membre; Recourant; Recourante; Consid; D’asile; Suisse; Etat; Procédure; Qu’en; Responsable; Qu’il; Tribunal; Recours; Cette; intéressée; Droit; Février; Demandeur; L’intéressé; Critère; Lettonie
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI

F-1473/2019

A r r ê t  d u  5  a v r i l  2 0 1 9

Composition Gregor Chatton, juge unique,

avec l’approbation de David R. Wenger, juge ;

José Uldry, greffier.

Parties A. ,

née le (...) 1952, Russie,

c/o C. , ( ), recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 mars 2019 / N ( ).

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A. , ressortissante russe, née le (...) 1952, en date du 13 février 2019,

le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen

« Eurodac » en date du 13 février 2019, dont il ressort que l’intéressée avait déjà déposé une demande d’asile en Suisse le 4 septembre 2012, qu’elle avait déclaré retirer par courrier du 15 janvier 2013 et que l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) avait par conséquent rayée du rôle le 17 janvier 2013,

le résultat de la consultation, en date du 13 février 2019, de la banque de données CIS-VIS/ORBIS, dont il ressort que les autorités lettones ont délivré à l’intéressée, le 22 novembre 2018, un visa de type C valable du 29 novembre 2018 au 22 décembre 2018,

l’audition sommaire de l’intéressée du 15 février 2019,

la décision du 15 mars 2019 (notifiée le 22 mars 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Lettonie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,

le recours que l’intéressée a interjeté, le 26 mars 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF),

la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

les mesures superprovisionnelles ordonnées le 27 mars 2019 par le Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l’exécution du transfert,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 28 mars 2019,

et considérant

qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

qu’en date du 1er mars 2019 sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) ayant fait l’objet de la part du législateur respectivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018

(RO 2018 2857),

que, selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de cette modification sont régies par l’ancien droit, sous réserve de l’al. 2 desdites dispositions transitoires concernant les procédures accélérées et les procédures Dublin menées dans le cadre de phases de test,

que les dispositions de la LAsi et de l’OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019 demeurent donc applicables à la présente procédure de recours,

que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019) n'en disposent autrement,

que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),

que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),

que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal limite son examen à la question du bienfondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2),

que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2),

que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,

qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),

que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III,

qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),

qu’en application de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en relation avec le par. 2 de ce même article, lorsqu’il est établi que le demandeur est titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas,

que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III),

qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,

que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public,

qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS

142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.

2.4 in fine et les références citées),

qu’aux termes de l’art. 19 par. 3, al. 2 du règlement Dublin III, toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable,

qu’en l’espèce, la recourante est repartie en Russie en date du 30 janvier 2013 suite au retrait, le 15 janvier 2013, de sa première demande d’asile en Suisse, si bien qu’il convient de considérer sa requête du 13 février 2019 comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable,

que les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » et du système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), ont révélé que la recourante avait obtenu un visa émis par la Lettonie, valable du 29 novembre 2018 au 22 décembre 2018, par le biais duquel elle est entrée dans l’espace Dublin,

que ce visa n’était donc pas encore périmé depuis plus de six mois lorsque le SEM a soumis, le 18 février 2019, aux autorités lettones compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de l’admission de la recourante, fondée sur l’art. 12 par. 4 dudit règlement,

que les autorités lettones compétentes ont accepté l’admission de la recourante le 13 mars 2019 sur la base de cette même disposition,

que la Lettonie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressée,

qu’il n’y a, par ailleurs, aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en Lettonie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),

qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,

que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ciaprès : directive Accueil]),

que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),

que s’agissant de la perspective d’un transfert en Lettonie, il ressort du procès-verbal de l’audition de l’intéressée du 15 février 2019 et de son recours du 26 mars 2019, qu’aucun grief en particulier n’est adressé à l’égard de ce pays, les motifs principaux par lesquels l’intéressée s’y oppose étant sa volonté de vivre auprès de son fils résidant en Suisse afin qu’il la soutienne ainsi qu’un prétendu risque de refoulement de la Lettonie vers la Russie, pays dans lequel la recourante aurait reçu des menaces et serait persécutée,

qu’en l’occurrence, aucune pièce au dossier, hormis ses dires, ne vient étayer les déclarations de la recourante et n’est ainsi à même de démontrer l’existence du risque de refoulement sus-évoqué,

qu’ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce,

que la recourante a invoqué dans son recours le principe de l’unité de la famille, en particulier le lien de dépendance avec sa fille, B. , née le ( ) 1989, et son fils, C. , né le ( ) 1981, tous deux au bénéfice d’une autorisation de séjour de type B en Suisse, aux motifs qu’elle était âgée et fragile, qu’ils la soutenaient suite aux traumatismes qu’elle aurait subis en Russie, que son fils, chez qui elle logeait, était en mesure de s’occuper d’elle, que d’être séparée de ses enfants engendrerait de graves conséquences et qu’elle estimait par conséquent que son renvoi en Lettonie violerait l’art. 8 CEDH,

que, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III a pour ambition de garantir autant que possible l’unité de la famille,

que selon le considérant 14 du préambule de cet acte, « ( ) le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l’application du présent règlement »,

que dans cet ordre d’idées, l’établissement de la responsabilité d’un Etat Dublin repose en premier lieu sur le critère du regroupement familial,

que plus précisément, cette règle trouve son expression légale aux articles 9 à 11 du règlement Dublin III qui visent à rapprocher le demandeur et son proche,

qu’à ce propos, le Tribunal rappelle que les enfants majeurs ne sont pas considérés comme « membres de la famille » au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III et que par conséquent, ni l’art. 9, ni l’art. 10, ni l’art.11 dudit règlement, précédant l’art. 12 dans l’ordre des critères de détermination de l’Etat responsable (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), n’est applicable en l’espèce,

que, cela étant, il reste à examiner la question de savoir si le transfert de l’intéressée en Lettonie risquerait de porter atteinte à l’art. 8 CEDH, disposition protégeant la vie privée et familiale,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1),

qu’une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1),

que s’agissant de la relation qu’entretient la recourante avec sa fille et son fils majeurs, le Tribunal relève qu’à teneur de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit,

que selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, par. K4 ad art. 16; arrêt du TAF E-3338/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.2).

qu’en outre, cette disposition est directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, 2017 VI/9 consid. 5.1 et 5.3.2 ainsi que 2010/27 consid. 6.3.2),

qu’en l’espèce, l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne saurait trouver application, dès lors que la recourante n’a présenté aucun indice objectif, concret et sérieux qui attesterait d’une maladie grave ou d’une situation de handicap démontrant une relation de dépendance entre elle et ses enfants résidant en Suisse, un « lien de dépendance moral fort » (mémoire de recours, p. 2) ne suffisant pas,

que s’agissant de son âge, le Tribunal constate que la recourante a certes mentionné dans son recours qu’elle avait « un certain âge [67 ans] et [que]

sa santé [était] fragile », mais qu’elle n’a toutefois fourni aucune pièce permettant d’appuyer ses dires (cf. mémoire de recours, p. 1),

que partant, il sied de constater que le lien de dépendance unissant la recourante et ses enfants résidant en Suisse n’a pas été démontré,

que dans ces conditions, il n’est pas fondé pour la recourante de se prévaloir de l’art. 8 CEDH vu qu’il n’y a pas pour la Suisse d’obligation positive, au titre de cette disposition, de renoncer à son transfert vers la Lettonie, et d’examiner au fond sa requête d’asile,

que la Lettonie reste donc responsable pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressée,

que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre Royaume­Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),

qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social,

que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183),

que l'intéressée a fait valoir devant le SEM, dans le cadre de sa première demande d'asile en Suisse déposée le 4 septembre 2012, qu'elle souffrait de problèmes médicaux (ulcère gastrique et inflammation de la glande thyroïde) ; qu’il est précisé qu’en 2012, elle a été soignée en Suisse et a reçu des médicaments pour une durée d’un mois lorsqu’elle a quitté l’hôpital, dès lors que son état de santé s’est avéré stable (cf. dossier SEM, rapport

du 20 février 2012, pce v19/8, ainsi que procès-verbal d’audition du 11 septembre 2012),

que toutefois, il convient de relever que la recourante elle n’a plus fait mention d’un problème particulier dont elle souffrirait en raison de son âge ou de son état de santé ni dans le cadre de son recours du 26 mars 2019, ni lors de l’audition sommaire du 15 février 2019, précision faite qu’une consultation médicale était prévue à une date dont l’intéressée ne se souvenait pas (cf. dossier SEM, procès-verbal d’audition du 15 février 2019, p. 8) et qu’elle a affirmé, de manière générale, être « vulnérable psychiquement et physiquement » (cf. mémoire de recours, p. 2 in fine),

qu’en l’espèce, les troubles invoqués par l’intéressée pourront être traités en Lettonie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,

qu’en outre, la Lettonie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),

qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités lettones les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),

qu’il convient de préciser que le SEM dispose, depuis le 15 février 2019, d’une autorisation signée par la recourante lui permettant de consulter le dossier médical de cette dernière et de se procurer des informations à ce sujet (levée du secret médical) ;

que le formulaire du SEM soumis à signature à l’intéressée au terme de son audition du même jour, intitulé « Autorisation de consultation du dossier médical », précise d’ailleurs que « ce droit de consultation a pour but de pouvoir établir, de manière adéquate, les faits déterminants concernant [la] situation médicale [de l’intéressée] pour la prise de décision »,

qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,

que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa demande d’asile examinée par la Suisse,

qu’à ce titre, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),

qu’en tant que la recourante se prévaut spécifiquement de l’art. 44 LAsi (RO 2013 4375, 5357 ; FF 2010 4035, 2010 6735), selon lequel, notam-

ment, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille [ ], pour pouvoir rester en Suisse auprès de ses enfants majeurs, son grief ne lui est d’aucun secours,

qu’en effet, cette disposition prévoit le principe (et non un droit) d’une exécution coordonnée et synchronisée du renvoi entre les membres de la famille (cf. Cesla Amarelle, ad art. 44 LAsi, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV, 2015, p. 359 ch. 10), tandis que ses enfants bénéficient tous deux d’une autorisation de séjour en Suisse et que leur renvoi ou transfert n’est pas en jeu,

qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Lettonie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1, RS 142.311 ; cf. également ATAF 2010/45),

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée,

que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif à la page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les spécificités médicales du cas d’espèce.

3.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

Expédition :

Destinatair es :

  • à la recourante (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

  • au SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) en retour

  • au Service de la population du canton de Vaud (en copie)

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