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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-3331/2019

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-3331/2019
Datum:01.02.2021
Leitsatz/Stichwort:Asile et renvoi
Schlagwörter : Aurait; Recourant; été; Cours; Qu’en; Photo; Recours; ;art; Renvoi; Comme; être; Tribunal; Décision; Arrêt; Qu’il; Parti; Juillet; Présent; ;asile; Consid; Autorité; L’intéressé; Lanka; D’un; Demande; étant; Même; Avance; Domicile; Février
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-3331/2019

A r r ê t d u 1 er f é v r i e r 2 0 2 1

Composition Gérard Scherrer, juge unique,

avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A. , né le (…),

Sri Lanka, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision du SEM du 29 mai 2019 / N (…).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A. en date du 23 mars 2017,

les procès-verbaux des auditions du 4 avril 2017 et du 14 mai 2019,

la décision du 29 mai 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 29 juin 2019, par lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale et la dispense du paiement de l’avance de frais,

la décision incidente du 4 juillet 2019, par laquelle le Tribunal administratif (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption de l’avance de frais, considérant que l’indigence du recourant n’était pas établie, et lui a fixé un délai au 19 juillet 2019 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,

le courrier du 9 juillet 2019, auquel était annexée une attestation d’assistance financière, par lequel le recourant a sollicité la reconsidération de la décision incidente précitée et demandé l’assistance judiciaire totale,

la nouvelle décision incidente du 10 juillet 2019, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté cette demande et a invité le recourant à s’acquitter, dans le même délai échéant le 19 juillet suivant, de l’avance requise de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,

le paiement de l’avance requise, le 19 juillet 2019,

le courrier posté le 17 juin 2020, auquel était joint un rapport du 16 janvier 2020 sur la situation des droits humains au Sri Lanka, par lequel l’intéressé a relevé que la situation des droits humains, en particulier pour les journalistes, s’était détériorée dans son pays depuis l’élection de Gotabaya Rajapaksa et a confirmé ses griefs et conclusions,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

que, la demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.25.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),

que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être ressortissant sri-lankais, d’ethnie tamoule, et provenir de Jaffna,

qu’en 2013, en parallèle à son activité de (…) exercée avec son père, il aurait commencé à travailler comme photographe indépendant, ses photos ayant été publiées dans des journaux de la région,

qu’en 2014, il aurait pris des photos d’une manifestation revendiquant des explications concernant les personnes disparues ainsi que la restitution de terrains occupés par l’armée ; que, sa présence sur place ayant été remarquée, son père aurait par la suite été menacé au domicile familial par des membres du CID (Criminal Investigation Department),

qu’en 2013 ou 2014, il aurait été victime d’un accident de voiture, en fait et selon lui d’une attaque camouflée en accident,

qu’en décembre 2014, craignant d’être de nouveau pris pour cible, il serait parti vivre et travailler dans le domaine du (…) au Qatar jusqu’en (…) 2016, date à laquelle il serait rentré au Sri Lanka, auprès de sa famille,

que, le 20 octobre 2016, après s’être rendu sur le lieu du décès de deux étudiants abattus par des policiers, il aurait été menacé par un policier lui ordonnant de ne pas publier les photos prises, ordre qu’il aurait suivi,

qu’une semaine plus tard, en son absence, des inconnus se seraient rendus au domicile familial et auraient demandé à son père s’il ne préférait pas que son fils (l’intéressé) reste en vie,

que, le 12 février 2017, lors d’une manifestation à B. revendiquant la restitution de terrains occupés par l’armée, le matériel photographique de l’intéressé aurait été saisi et détruit,

que, sur le chemin le ramenant chez lui, l’intéressé aurait été arrêté par deux individus à moto s’étant présentés comme appartenant au TID (Terrorist Investigation Department) et menacé par eux s’il ne cessait pas son activité de photographe,

que, le 20 février 2017, des policiers se seraient rendus au domicile familial et, en son absence, auraient informé son père qu’il devait se présenter de suite au poste de Jaffna pour y être interrogé,

qu’à son retour au domicile, le même jour, et informé du passage des policiers, l’intéressé serait immédiatement parti à Colombo, d’où il aurait pris l’avion pour l’Inde, le 9 mars 2017, avant de gagner la Suisse, via la Finlande et l’Italie,

qu’en l’espèce, les déclarations du recourant se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer,

qu’en outre, elles ne satisfont pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi,

que, comme relevé de façon circonstanciée par le SEM, le récit de l’intéressé, selon lequel il était recherché par les autorités sri-lankaises en raison de son métier de photographe indépendant, est en effet vague et stéréotypé, partant invraisemblable,

qu’après son retour au Sri Lanka, en (…) 2016, et indépendamment de la réalité de son activité de photographe indépendant, il aurait pu reprendre son métier et l’exercer sans problèmes particuliers, étant prétendument et tout au plus parfois intimidé (« einschüchtern » selon le verbe usité dans le recours) par des membres d’autorités, quelles qu’elles soient, pour qu’il cesse de prendre des photos,

qu’il aurait été interpellé lors la manifestation du 12 février 2017 à B. , au cours de laquelle son matériel de photo aurait été saisi par la police, respectivement lors du trajet le ramenant à son domicile, lors duquel il aurait été brièvement contrôlé par deux individus à moto se présentant comme appartenant au TID,

qu’il n’est pas crédible que les policiers soient passés à son domicile, le 20 février 2017, pour l’emmener au poste et l’interroger, dans la mesure notamment où il n’avait pas publié de photos dans l’intervalle, étant encore précisé que son identité n’aurait jamais accompagné ses photos publiées dans les journaux locaux, et que les autorités avaient cédé aux revendications des manifestants,

qu’il n’aurait pu obtenir son passeport, en 2017, ni quitter légalement son pays muni de ce document, le 9 mars de cette année-là, s’il avait réellement été recherché par les autorités au même moment,

que ses explications, émises tardivement au stade du recours, selon lesquelles il aurait quitté son pays muni d’un faux passeport italien et sous une fausse identité, ne sont pas crédibles,

que les moyens de preuve remis en cours de procédure, en particulier les attestations du Norcey Media Private Limited et du Jaffna Press Club qui ne sont pas datées, sont inaptes à démontrer les craintes du recourant en cas de retour dans son pays,

qu’en particulier, la seconde attestation ne correspond pas aux déclarations du recourant, dans la mesure où elle mentionne que celui-ci a travaillé comme journaliste jusqu’en 2016, et non comme photographe jusqu’en février 2017,

qu’enfin, le recourant, dont les motifs d’asile ont été considérés comme invraisemblables, ne saurait se prévaloir du changement de gouvernement au Sri Lanka pour obtenir la qualité de réfugié,

que renvoi peut être fait pour le surplus aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, est rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24

consid. 10.4),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),

qu’en outre, depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 12 – 13),

que les récents événements de violence, qui ont eu lieu dans ce pays à Pâques 2019, et l’état d’urgence décrété par le gouvernement ne changent rien à cette analyse (cf. notamment arrêt D-7203/2018 du 10 mai 2019, p. 7 in fine, et les réf. citées),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

qu’en effet, l’exécution du renvoi vers le district de Jaffna (province du Nord) est raisonnablement exigible, en particulier lorsque le requérant dispose d’un réseau familial ou social capable de lui apporter son soutien et qu’il existe des perspectives permettant de lui assurer un revenu minimal et un logement (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.3),

que les conditions précitées sont en l’espèce remplies, qu'en effet, le recourant est né et a toujours vécu à Jaffna,

qu’en outre, il est jeune, n’a pas allégué de problèmes de santé décisifs et dispose dans son pays d’un large réseau familial, qui lui facilitera sa réinsertion,

que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),

qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de même montant, déjà versée le 19 juillet 2019.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

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