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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-1703/2020

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-1703/2020
Datum:26.01.2021
Leitsatz/Stichwort:Asile et renvoi
Schlagwörter : Consid; Renvoi; Avril; Recourant; être; Tribunal; Qu’il; L’intéressé; Recours; Turquie; ;art; D’un; Médical; Soins; Traitement; Suisse; Droit; ;exécution; Décision; Aurait; Autorité; Arrêt; Raison; Décembre; été; Qu’en; L’art; Présent; Retour; Demande
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-1703/2020

A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 2 1

Composition Gérard Scherrer, juge unique,

avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A. ,

né le (…), Turquie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision du SEM du 19 février 2020 / N (…).

Vu

la demande d'asile déposée le 20 novembre 2017 par A. ,

les procès-verbaux des auditions des 5 décembre 2017 et 12 avril 2018, les documents produits, à savoir sa carte d’identité et trois photos

représentant son fils à la guérilla,

la décision du 19 février 2020, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours du 24 mars 2020, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire,

les attestations de [association kurde] du 2 mars 2020 et de son beau-frère du 17 mars 2020, produites à l’appui de son recours,

l’accusé de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) du 25 mars 2020,

l’ordonnance du 2 avril 2020, par laquelle le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance de frais, indiqué qu’il statuera ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle et invité le recourant à produire un rapport médical détaillé et complet,

le courrier de l’intéressé du 30 avril 2020 et les documents médicaux des 16 et 27 avril 2020, produits en annexe,

la décision incidente du 5 mai 2020, par laquelle le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle,

le préavis du SEM du 20 mai 2020,

la réponse du recourant du 16 juin 2020, le rapport médical du 10 août 2020,

et considérant

que la présente procédure est soumise à l’ancien droit, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123 ; 2018 2855 ; FF 2014

7771]),

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours, ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance,

qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),

qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6),

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que la crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

que sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,

qu’il existe une persécution réfléchie, lorsque les préjudices atteignent non seulement la personne ciblée mais également des membres de sa famille ; que ces derniers peuvent se voir obtenir l’asile si elles sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt E-1943/2020 du TAF du 28 mai 2020 consid. 6.3),

que la persécution réfléchie subie, respectivement la crainte future d’en subir doit être objective, dans un lien de causalité temporel avec la fuite du pays d’origine et encore actuelle lors de la prise de la décision ; que le fardeau de la preuve revient au requérant qui s’en prévaut (cf. arrêt du TAF E 6244/2016 du 9 mai 2018 consid. 5.5),

qu’en l’espèce, l’intéressé, ressortissant turc, d’ethnie kurde, a déclaré avoir vécu à B. , C. _, D. et enfin dans le district de E. dans la province de F. ; qu’il aurait subi, lors de visites continues à son domicile, des menaces et des interrogatoires de la part de gardiens du village, de militaires ou de policiers en civil, en raison de son fils qui aurait rejoint les membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et serait le bras droit d’un cadre de cette organisation ; qu’il aurait évité ces mesures en se rendant dans d’autres villages, auprès de sa

parenté ; qu’il aurait quitté la Turquie le 9 novembre 2017 et serait arrivé en Suisse onze jours plus tard,

que les mesures prises à l'encontre de l’intéressé ne constituent pas des sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, faute d'intensité,

que, d’abord, bien que son fils ait rejoint les rangs du PKK, selon les versions, 15 ans, respectivement 10 ans ou 11 ans avant le départ de l’intéressé de Turquie (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 5 décembre 2017, pt. 7.01 et pv. du 12 avril 2018, réponse à la question 9), les autorités se sont limitées à passer régulièrement à son domicile pour lui demander où il se trouvait,

qu'elles n’ont effectué qu’une visite durant les quatre ou cinq derniers mois avant son départ (cf. idem réponse à la question 25),

que le recourant n’a pas allégué avoir été arrêté, détenu ou battu à ces occasions,

qu'ensuite, même si l’intéressé a été interrogé sur le lieu de séjour de son fils déjà à partir de 2011-2012 (cf. pv. du 5 décembre 2017, pt. 7.01, p. 8), il ne l'a été que dans son village, puisqu'il n’aurait rencontré aucun problème lorsqu’il séjournait chez des membres de la famille, dans d’autres provinces, pouvant même y exercer son commerce (cf. pv. du 5 décembre 2017, pt. 7.01 et pv. du 12 avril 2018, réponses aux questions 19 et 38),

qu'il aurait ainsi pu échapper aux questions touchant son fils en se réinstallant hors de son village,

que l’explication selon laquelle il ne s'y est pas résolu pour éviter à ses enfants d'être eux-mêmes interrogés par les autorités n’est pas pertinente, ceux-ci n’ayant jamais eu à subir des conséquences liées à ses séjours chez eux (cf. pv. du 5 décembre 2017, pt. 7.01),

qu'en définitive, les interrogatoires subis ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé,

que l’attestation du [association kurde] du 2 mars 2020 est un document établi pour les besoins de la cause et dont la valeur probante ne saurait être admise, dès lors qu'elle affirme notamment que l'intéressé a été victime de persécution en Turquie en raison de son engagement pour la cause kurde, une affirmation totalement étrangère aux éléments du dossier

et dont l'intéressé n'a pas fait état dans le cadre de l'instruction de sa demande de protection,

que le courrier du beau-frère du recourant, du 17 mars 2020, lequel aurait été interrogé sur le fils de celui-ci lors d’un contrôle à la frontière turque, mais finalement relâché, n'est pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé,

que rien au dossier ne permet de retenir l'existence d'une persécution réfléchie,

que la crainte du recourant de connaître des problèmes, en cas de retour, au motif qu’il serait soupçonné par les autorités turques d’avoir eu des contacts avec son fils à l’étranger, ne repose que sur ses allégations,

qu’au vu de ce qui précède, l’intéressé qui n’a jamais fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention en Turquie, ni connu de problème avec les autorités, ni encore exercé d’activités politiques (cf. pv. du 5 décembre 2017, pt. 7.01 et pv. du 12 avril 2018, réponse à la question 26) n'a pas rendu hautement probable un risque de sérieux préjudice, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans ce pays,

que, dès lors, le recours, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile doit être rejeté et le dispositif de la décision du 19 février 2020 confirmé sur ces points,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

qu'à contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,

qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]),

qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI),

qu’en effet, bien que la situation sur le plan politique et des droits humains s’y est certes considérablement détériorée ces dernières années, il n’en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas à l’heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI,

que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6),

que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,

que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, 2007 [Editions Weblaw] ; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87),

que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché,

que les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss),

que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse,

que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),

que, selon les documents médicaux produits, l’intéressé , d’une part, présente une hypertension artérielle, une insuffisance rénale chronique G4 A1 sur néphropathie vasculaire, des kystes rénaux bilatéraux Bosniak I et II ainsi qu’une rétinopathie de stade I et, d’autre part, souffre d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, et d’un état de stress post-traumatique,

que les traitements prescrits sont d’ordre médicamenteux,

que s’agissant de ses problèmes somatiques, l’intéressé a déjà été pris en charge en Turquie (cf. rapport médical du 27 avril 2020) ,

que s’il n’a, par hypothèse, pas bénéficié de traitements de même qualité qu’en Suisse, il a eu quand même accès à des médecins et à

des médicaments à l’hôpital public d’E. _ _ (cf. courriers des 30 avril et 16 juin 2020 et pv. du 5 décembre 2017, pt. 8.02),

que l'affirmation selon laquelle ses enfants n’auraient pas la volonté de s’occuper de lui, ni ne seraient en mesure de le faire, n'y change rien,

que, compte tenu de leurs activités professionnelles dans l’enseignement et le domaine médical (cf. pv. du 5 décembre 2017, pt. 3.01), ses trois enfants sont en mesure de lui venir en aide, tant matériellement que financièrement,

qu’en outre, un de ses beaux-fils est médecin (cf. pv. du 12 avril 2018, réponse à la question 6),

que, de plus, l’intéressé a déjà séjourné par le passé chez l’une de ses filles (cf. pv. du 12 avril 2018, réponse à la question 37),

que, de surcroît, selon les informations à disposition du Tribunal, le recourant pourrait avoir accès aux prestations prévues par l’assurance maladie universelle (cf.www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/de/detail/Allge meine+Krankenversicherung, consulté le 13 janvier 2021),

que sur le plan psychologique, le recourant a débuté en Suisse un traitement le 13 juillet 2020, soit postérieurement à la décision entreprise (cf. rapport médical du 10 août 2020),

qu’il n’a jamais fait mention de problèmes psychiques lors de sa procédure d’asile devant le SEM,

que l’apparition de troubles psychiques chez une personne dont le statut en Suisse est précaire n’est pas un phénomène susceptible de constituer à lui seul un obstacle à l’exécution du renvoi,

que, dans un arrêt récent, le Tribunal a eu l’occasion de rappeler qu’il existe en Turquie de structures médicales, notamment, neuf centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales, ainsi qu’une augmentation du nombre de centres de santé mentale communautaires

– se montant en l’état à 167 – et l’existence de 356 divisions psychiatriques dans les « General Hospitals » (cf. arrêt du TAF E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 et les sources citées),

que, de plus, les coûts pour les consultations et les traitements dans un établissement public sont pris en charge par l’assurance maladie turque (cf. arrêt du TAF E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 11.2.2)

qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence,

qu’ainsi, le traitement des problèmes de santé mentale en Turquie est garanti de manière générale, à la fois en hospitalisation et en consultation externe,

qu’en cas de besoin, il revient au recourant de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du TAF D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2

avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2),

qu’en outre, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire,

qu’au surplus, le recourant pourra, si nécessaire, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi (cf. courrier du SEM du 20 mai 2020),

qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas établi qu’il présenterait des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, en cas de renvoi en Turquie,

qu’enfin, le recourant dispose d’un réseau familial important sur place (trois enfants, deux frères et deux sœurs), sur lequel il pourra compter lors de son retour en Turquie afin de s’y réinstaller sans rencontrer de difficultés excessives,

que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9, D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020

consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020

consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du

25 mars 2020 consid. 5.5),

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que partant, le recours en matière de renvoi doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à

juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que, toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est renoncé à la perception de frais de procédure (cf. ordonnance du 2 avril 2020),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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